JORF n°0030 du 5 février 2025

Arrêté du 23 janvier 2025

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 726-1, L. 726-2 et R. 726-3 (2°) et suivants ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière opérationnelle de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière citoyenne de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière pédagogique de sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2024 relatif à l'habilitation pour la formation aux premiers secours ;

Vu la demande d'habilitation formulée le 31 octobre 2024 par la Croix-Rouge française ;

Vu les référentiels internes de formation et de certification présentés,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation de la Croix-Rouge française pour diverses formations en premiers secours

Résumé La Croix-Rouge peut former des gens aux premiers secours et aux formations pédagogiques.

La Croix-Rouge française est habilitée pour les formations initiales et continues des unités d'enseignements suivantes :

- sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) ;
- premiers secours citoyen (PSC) ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ;
- pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours citoyen (FPSC) ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours en équipe (FPSE).

Article 2

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Habilitation de la Croix-Rouge française pour les formations

Résumé La Croix-Rouge peut former des formateurs et ceux qui organisent des formations.

La Croix-Rouge française est habilitée pour les formations initiales et continues des unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs (FF) ;
- conception et encadrement de formations (CEF).

Article 3

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Modalités de dispensation des formations

Résumé Les formations sont données selon des règles internes spécifiques.

Les formations mentionnées aux deux premiers articles du présent arrêté seront dispensées suivant les référentiels internes de formation et de certification enregistrés auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et référencées en annexe 1 du présent arrêté.

Article 4

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Dispense exclusive par l'établissement principal

Résumé Seule l'école principale et son équipe peuvent enseigner ces cours.

Les formations mentionnées à l'article 2 ne peuvent être déléguées et doivent être dispensées uniquement par l'établissement principal de l'organisme habilité et son équipe pédagogique nationale.

Article 5

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Compétences territoriales des formations

Résumé Les formations peuvent se faire en France et à l'étranger, dans certaines zones.

Les formations pourront être dispensées sur le territoire national et sur des territoires étrangers suivant les compétences géographiques précisées en annexe 2 du présent arrêté.

Article 6

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Public cible des formations

Résumé L'annexe 1 montre qui peut suivre les formations.

Le public cible des formations mentionnées aux deux premiers articles du présent arrêté est précisé en annexe 1.

Article 7

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Impossibilité de cession ou de délégation de l'habilitation

Résumé Seul l'organisme autorisé peut donner les formations, il ne peut pas les confier à d'autres.

La présente habilitation ne peut être ni cédée ni déléguée et seul l'organisme habilité peut dispenser les formations mentionnées aux deux premiers articles du présent arrêté.

Article 8

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Communication des modifications de dossier pour l'habilitation

Résumé Si le dossier change, il faut le dire tout de suite au ministre de la sécurité civile.

Toute modification du dossier ayant servi à la demande d'habilitation, notamment la composition de l'équipe pédagogique ou la liste d'aptitude pédagogique, doit être communiquée sans délai à la connaissance du ministre en charge de la sécurité civile.

Article 9

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Compétence du préfet pour le contrôle des organismes habilités

Résumé Le préfet peut contrôler les organismes qui ont une autorisation spéciale en sécurité.

Le préfet du département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, les organismes habilités au titre de l'article R. 726-3 du même code.

Article 10

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Sanctions en cas de non-conformité ou de fautes graves par un organisme habilité

Résumé Si un organisme ne respecte pas les règles, le ministre peut le sanctionner.

Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.

Article 11

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Durée de validité de l'habilitation

Résumé L'habilitation dure trois ans à partir du lendemain de sa parution.

La présente habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de la République française.

Article 12

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Délai de demande de renouvellement d'habilitation

Résumé Envoyez votre demande de renouvellement de l'habilitation de sécurité civile au ministre six mois avant la fin de l'habilitation.

La demande de renouvellement doit parvenir au ministre en charge de la sécurité civile au moins six mois avant l'échéance de la présente habilitation.

Article 13

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté est publié officiellement pour que tout le monde le sache.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2025.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au chef du bureau du pilotage des acteurs du secours,

A. Forlini