Code de la sécurité intérieure

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R726-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'habilitation pour les formations aux premiers secours

Résumé Les autorisations pour enseigner les premiers secours sont données par le ministre ou le préfet, selon la taille et le type d'organisation.

L'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 est délivrée :

1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ;

3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

4° Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.

Article R726-4

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Demande et conditions d'habilitation pour la formation aux premiers secours

Résumé Pour enseigner les premiers secours, il faut demander une autorisation avec toutes les informations nécessaires et renouveler cette autorisation six mois avant son expiration.

La demande d'habilitation comporte les éléments permettant d'apprécier si les conditions prévues au présent chapitre sont satisfaites. Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile, le public visé et le champ géographique pour lesquels l'habilitation est sollicitée.

Les pièces à fournir avec la demande d'habilitation, qui comprennent les référentiels internes de formation et de certification, sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Pour un renouvellement, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'habilitation au moins six mois avant la date d'expiration de celle-ci.

Article R*726-5

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Silence de l'administration sur les demandes d'habilitation aux premiers secours

Résumé Pas de réponse de l'administration pour une demande de formation aux premiers secours veut dire que la demande est rejetée.

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes d'habilitation vaut décision de rejet.

Le présent article ne s'applique pas aux demandes de renouvellement.

Article R726-6

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Durée, contenu et publication de l'habilitation de formation aux premiers secours

Résumé L'autorisation de formation aux premiers secours est valable trois ans et indique où et pour qui les cours peuvent être donnés.

L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile que l'organisme est autorisé à dispenser, le champ territorial (départemental, interdépartemental, national ou international) dans lequel ces unités d'enseignement peuvent être dispensées et le public visé.

Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.