Code de la sécurité intérieure

Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle

Article L751-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et contrôle des actions de sécurité civile

Résumé Le ministre peut demander à l'inspection générale de l'administration de vérifier les actions de sécurité civile des collectivités territoriales, des établissements publics et des associations agréées.

Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de l'administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en œuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées au titre de l'article L. 725-1.
L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en œuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.
Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont librement accès aux services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au titre de l'article L. 725-1. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article L751-2

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Évaluation et inspection technique des services de sécurité civile

Résumé L'inspection de la sécurité civile vérifie régulièrement les services d'incendie et les services de l'État, et peut aider dans le contrôle des actions de protection des populations.

L'inspection générale de la sécurité civile assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours, des services de l'Etat et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile.

A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article L. 751-1.

Article L751-3

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Contrôle des missions de sécurité civile

Résumé L'État peut vérifier le travail des équipes de sécurité civile et demander des informations, et elles doivent coopérer.

Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.

Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles.