Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Contrôle et sanctions

Article R726-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et abrogation des habilitations de formation aux premiers secours

Résumé Si un organisme de formation aux premiers secours ne fait pas bien son travail, il peut se faire suspendre ou retirer son autorisation après avoir eu la chance de s'expliquer.

I.-Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, l'autorité qui l'a délivrée peut :

1° Suspendre les sessions de formation jusqu'à régularisation du manquement ayant motivé la suspension ;

2° Abroger l'habilitation, en tout ou partie ;

3° En refuser le renouvellement.

L'autorité qui a délivré l'habilitation invite préalablement l'organisme à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision qui abroge une habilitation est publiée dans les mêmes conditions que la décision qui l'a délivrée.

II.-L'organisme dont l'habilitation a été abrogée en application du I ne peut demander une nouvelle habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision prononçant l'abrogation. Cette durée est portée à trois ans si une mesure identique a déjà été prononcée à son encontre au cours des dix années précédentes.

Article R726-16

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Suspension ou abrogation de la délégation en cas de non-conformité

Résumé Si une entité délégataire ne fait pas ce qu'il faut, le ministre peut demander à l'organisme de suspendre ou d'annuler la délégation, et le faire lui-même si nécessaire.

Lorsqu'une entité qui bénéficie d'une délégation en application de l'article R. 726-8 ne se conforme pas à ses obligations ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de la délégation, le ministre chargé de la sécurité civile demande à l'organisme habilité de suspendre ou d'abroger cette délégation dans un délai qu'il détermine.

Si, à l'issue de ce délai, cette demande n'a pas été suivie d'effet, la délégation peut être suspendue ou abrogée par une décision du ministre chargé de la sécurité civile.