JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 14

Article 14

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le samedi 15 août 2020

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.