Article 17
Abrogé depuis le 2020-08-15 par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.
1 version