Article 15
Abrogé depuis le 2020-08-15 par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, et d'au moins deux assesseurs.
Chaque directeur d'école précise l'organisation matérielle du vote.
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