Abrogé15 août 2020
Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 14 août 2020
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale établie par le directeur de l'école reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.