Article 18
Abrogé depuis le 2020-08-15 par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale établie par le directeur de l'école reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
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