Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 14 août 2020
Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.
Le dépouillement est public.
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote dresse un procès-verbal.