JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 19

Article 19

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote, qui peuvent être manuscrits, doivent être de couleur identique pour un même collège.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le samedi 15 août 2020

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote, qui peuvent être manuscrits, doivent être de couleur identique pour un même collège.