Article 19
Abrogé depuis le 2020-08-15 par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote, qui peuvent être manuscrits, doivent être de couleur identique pour un même collège.
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