JORF n°0117 du 22 mai 2024

Arrêté du 23 avril 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP),

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse des risques et évaluation des performances de l'Union des groupements d'achat public

Résumé L'État vérifie les risques et les performances d'un groupement d'achat pour s'assurer que ses finances sont bien protégées.

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, ci-après dénommée « le contrôleur », analyse les risques et évalue les performances de l'Union des groupements d'achat public, ci-après dénommée « l'établissement », en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

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Accès du contrôleur aux réunions et documents du conseil d'administration

Résumé Le contrôleur peut assister aux réunions du conseil d'administration et obtient les mêmes documents que les autres membres.

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi que de tout comité, commission ou organe délibérant ou consultatif existant en son sein.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des organes précités, convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

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Information du contrôleur sur les perspectives économiques et financières

Résumé Le contrôleur sait ce que prévoit l'établissement pour les années à venir.

Selon les modalités fixées dans le document prévu à l'article 7, le contrôleur est informé des perspectives économiques et financières pluriannuelles de l'établissement, ainsi que des orientations stratégiques qui peuvent être envisagées.

Article 4

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Accès aux documents et informations de gestion

Résumé L'autorité peut voir tous les documents de l'établissement et reçoit des rapports réguliers sur la gestion et les finances.

Il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement, et, en tant que de besoin, aux pièces relatives aux procédures de marchés. Il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités fixées dans le document prévu à l'article 7 :

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
- la situation de l'exécution du budget, en dépenses et en recettes ;
- l'actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget, élaboré sur la base de la mise à jour, en cours d'année, des prévisions de commandes enregistrées, de chiffre d'affaires et de recettes commerciales de l'UGAP ;
- la situation et les prévisions d'évolution de la trésorerie ;
- tout document relevant d'une comptabilité analytique ;
- tout document permettant d'apprécier la cartographie et le plan de maîtrise des risques de l'établissement, tant en termes de contrôle interne que d'audit interne ;
- les documents permettant d'apprécier la politique immobilière, en particulier le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
- les informations relatives aux filiales incluses dans le périmètre de consolidation le cas échéant ;
- le calendrier des réunions, les ordres du jour et les comptes-rendus du comité social et économique de l'établissement et des comités précisés dans le document prévu à l'article 7.

Article 5

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Présentation des éléments de contrôle au contrôleur

Résumé Le contrôleur reçoit des rapports annuels sur les objectifs, les actions, les salaires et les finances.

Sont présentés au contrôleur, selon des modalités et un calendrier définis dans le document prévu à l'article 7 :

- l'état d'avancement en cours d'année des objectifs définis dans le contrat d'objectifs et de performance en vigueur ;
- un bilan de la réalisation, l'année précédente, du plan d'actions prévu au titre de l'audit et du contrôle internes ainsi qu'une présentation du plan d'actions prévu pour l'année en cours ; un état d'avancement à mi-année de ce même plan d'actions ;
- la programmation initiale en début d'année des objectifs de réalisation des grands programmes informatiques, ainsi que son actualisation en cours d'année ;
- les éléments d'évolution de la masse salariale ;
- le suivi des commandes enregistrées, du chiffre d'affaires et des recettes commerciales de l'UGAP.

Article 6

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Actes soumis à l'avis préalable du contrôleur

Résumé Certains actes importants, comme les recrutements, les rémunérations, et les grands marchés, doivent être approuvés par le contrôleur avant d'être effectués.

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités définies par le document prévu à l'article 7 :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des agents relevant des catégories de direction, telles que définies dans les règles de gestion de l'UGAP, ainsi que pour les agents titulaires des fonctions publiques détachés ou mis à disposition de l'établissement ;
- les mesures générales liées à la rémunération ou aux avantages accordés au personnel ;
- les projets de transaction de plus de 50 000 € ;
- les appels d'offres comportant un ou plusieurs marchés, conclus en application de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, quand leur montant estimé annuel dépasse un montant représentant 3 % du volume des commandes enregistrées au titre de l'année précédente. L'exigence d'avis préalable ne s'applique pas aux marchés subséquents et aux marchés spécifiques ;
- les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison d'une urgence impérieuse, sans condition de montant ;
- les marchés conclus pour répondre aux besoins internes de l'établissement dont le montant estimé est égal ou supérieur à 1 000 000 € hors taxe ;
- les avenants des marchés soumis à l'avis préalable du contrôleur ;
- tout acte prolongeant la durée des marchés précités.

Article 7

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Conditions d'application et procédure d'approbation

Résumé Le contrôleur écrit des règles et les envoie aux ministres pour approbation. S'ils ne répondent pas en un mois, les règles sont validées et envoyées aux responsables.

Après consultation du président-directeur général, le contrôleur établit un document fixant les conditions d'application des articles 2 à 6 du présent arrêté.
Ce document est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général de l'établissement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.

Article 8

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Information du contrôleur sur divers aspects de la gestion

Résumé Le contrôleur doit savoir tout ce qui concerne les prêts, subventions, garanties, ruptures de contrat et les litiges en cours.

Le contrôleur est informé :

- des prêts et subventions ;
- des décisions d'attribution de garantie ;
- des ruptures conventionnelles ;
- de la plateforme négociation annuelle obligatoire (NAO) ;
- des contentieux en cours.

Article 9

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Délai de réponse du contrôleur et conformité du président-directeur général

Résumé Le contrôleur doit donner son avis en 10 jours, et si le contrôleur ne répond pas à temps, l'avis est favorable; si le PDG ne suit pas l'avis, il doit expliquer pourquoi par écrit.

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, un avis favorable est réputé rendu.
Si le président-directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

Article 10

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Mise en place du programme annuel de contrôle a posteriori

Résumé Le contrôleur peut vérifier les actions de l'établissement à tout moment et l'établissement doit fournir les documents demandés.

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte ou d'une procédure particulière.
L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces contrôles.

Article 11

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Information et mesures en cas de gestion non soutenable

Résumé Si la gestion est mauvaise, le contrôleur prévient le patron, qui doit proposer des solutions, et le contrôleur informe ensuite les autorités.

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution au regard de la prévision, il en informe le président-directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux autorités de tutelle.

Article 12

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Abrogation des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1998

Résumé Les règles de 1998 ne s'appliquent plus.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 juillet 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 13

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté doit être publié dans le journal officiel pour être légal.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2024.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du contrôle général économique et financier,

V. Nativelle

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service à la direction du budget,

J.-M. Oleron