JORF n°0117 du 22 mai 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis préalable du contrôleur pour diverses décisions administratives et financières

Résumé Certaines décisions importantes nécessitent l'accord du contrôleur avant d'être prises.

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités définies par le document prévu à l'article 7 :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des agents relevant des catégories de direction, telles que définies dans les règles de gestion de l'UGAP, ainsi que pour les agents titulaires des fonctions publiques détachés ou mis à disposition de l'établissement ;
- les mesures générales liées à la rémunération ou aux avantages accordés au personnel ;
- les projets de transaction de plus de 50 000 € ;
- les appels d'offres comportant un ou plusieurs marchés, conclus en application de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, quand leur montant estimé annuel dépasse un montant représentant 3 % du volume des commandes enregistrées au titre de l'année précédente. L'exigence d'avis préalable ne s'applique pas aux marchés subséquents et aux marchés spécifiques ;
- les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison d'une urgence impérieuse, sans condition de montant ;
- les marchés conclus pour répondre aux besoins internes de l'établissement dont le montant estimé est égal ou supérieur à 1 000 000 € hors taxe ;
- les avenants des marchés soumis à l'avis préalable du contrôleur ;
- tout acte prolongeant la durée des marchés précités.


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Version 1

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités définies par le document prévu à l'article 7 :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des agents relevant des catégories de direction, telles que définies dans les règles de gestion de l'UGAP, ainsi que pour les agents titulaires des fonctions publiques détachés ou mis à disposition de l'établissement ;

- les mesures générales liées à la rémunération ou aux avantages accordés au personnel ;

- les projets de transaction de plus de 50 000 € ;

- les appels d'offres comportant un ou plusieurs marchés, conclus en application de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, quand leur montant estimé annuel dépasse un montant représentant 3 % du volume des commandes enregistrées au titre de l'année précédente. L'exigence d'avis préalable ne s'applique pas aux marchés subséquents et aux marchés spécifiques ;

- les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison d'une urgence impérieuse, sans condition de montant ;

- les marchés conclus pour répondre aux besoins internes de l'établissement dont le montant estimé est égal ou supérieur à 1 000 000 € hors taxe ;

- les avenants des marchés soumis à l'avis préalable du contrôleur ;

- tout acte prolongeant la durée des marchés précités.