Article 22
Abrogé depuis le 2012-09-01 par [object Object]
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ceux deux modes de contrôle combinés.
Le mode du contrôle continu et régulier fait l'objet d'une application prioritaire. Il est notamment proposé aux étudiants au premier et au deuxième semestre de licence.
Article 23
Abrogé depuis le 2012-09-01 par [object Object]
Dans le respect des délais fixés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales.
Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l'étudiant et permettent une organisation globalisée du contrôle sur plusieurs unités d'enseignement, dans des conditions arrêtées par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire. Elles doivent, en outre, pour la phase initiale des parcours, intervenir à des moments pertinents, de manière à permettre à l'étudiant de se situer utilement dans sa progression en s'appuyant prioritairement sur le contrôle continu.
Les équipes de formation mettent en perspective et en cohérence ces diverses modalités et en informent les étudiants afin d'expliciter les exigences attendues d'eux au regard des objectifs de la formation.
Article 24
Abrogé depuis le 2012-09-01 par [object Object]
Les modalités définies par la réglementation pour le contrôle des connaissances et des aptitudes en vue de l'obtention des DUT, DEUST, licences professionnelles, licences pluridisciplinaires, de la licence d'administration publique, du diplôme national de guide-interprète national demeurent applicables pour les parcours correspondants. Il en est de même de celles applicables aux diplômes mentionnés à l'article 5 ci-dessus pour la part des études jusqu'au niveau de la licence.