Arrêté du 23 août 2007

TITRE IV : DE L'EVALUATION DES ELEVES

Abrogé1 septembre 2019
Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 août 2019

L'évaluation des élèves lors de la période de tronc commun repose sur les exercices professionnels suivants :

  • un exercice écrit de compréhension et de traitement d'une situation administrative à partir d'un ou plusieurs dossiers d'étude de cas mobilisant des éléments juridiques, organisationnels ou financiers. Cet exercice doit notamment permettre d'apprécier la capacité de l'élève à analyser une situation professionnelle et à proposer des solutions adaptées, le cas échéant en rédigeant les actes correspondants. Elle dure cinq heures et est assortie d'un coefficient 5 ;
  • la soutenance collective devant le jury d'un rapport commandé par une administration.
Pour la réalisation de cet exercice professionnel, qui se traduit par la rédaction d'un rapport écrit, les élèves sont répartis en groupes. La présentation de ce rapport, à laquelle participe chacun des membres du groupe, est suivie d'un échange entre le jury et l'ensemble des membres du groupe. L'avis de l'administration commanditaire sur le rapport remis est communiqué au jury.

Cet exercice professionnel qui conjugue travail d'investigation, d'analyse et de propositions et rédaction d'un rapport synthétique doit notamment permettre d'apprécier :

  • la capacité à mobiliser des savoir-faire et des savoir-être en matière de travail en équipe à travers la démarche suivie et la méthodologie mise en œuvre, de communication écrite et orale et de conduite de projet ;
  • le degré d'appropriation de l'environnement professionnel dont relève la problématique traitée ;
  • la compréhension de la problématique posée, la pertinence et l'opérationnalité des propositions émises ;
  • la capacité à exprimer et à justifier avec conviction ces propositions argumentées.

Le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est communiqué aux élèves.
Il attribue une note commune à tous les membres du groupe. L'épreuve dure quarante-cinq minutes et est assortie d'un coefficient 5.
La note du stage mentionnée à l'article 7 du présent arrêté est prise en compte pour le classement intermédiaire et est affectée d'un coefficient 5.
Le jury établit le classement intermédiaire des élèves compte tenu du total des points obtenus après affectation des coefficients.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 août 2019

L'évaluation des élèves durant la période du cycle d'approfondissement repose sur les exercices professionnels suivants :

  • un exercice écrit de compréhension et de traitement d'une ou plusieurs situations administratives à travers la production de différents écrits professionnels tirés d'un ou plusieurs cas pratiques se rapportant à l'univers professionnel considéré. Cet exercice doit notamment permettre d'apprécier la capacité de l'élève à analyser une situation professionnelle et rédiger dans le délai imparti des éléments d'information et de communication sur la problématique visée. Elle dure quatre heures et est assortie d'un coefficient 5 ;
  • un entretien professionnel avec le jury en vue d'apprécier l'acquisition par l'élève du socle de savoir-faire et savoir-être professionnels attendus pour exercer les responsabilités qui lui seront confiées au sein de l'univers professionnel correspondant.
Pour conduire cet entretien, qui a comme point de départ une présentation par l'élève de son parcours de professionnalisation d'une durée de dix minutes maximum, le jury s'appuie sur une fiche rédigée par l'élève dans laquelle l'élève confronte son projet professionnel à l'expérience et aux enseignements tirés de la formation et des stages du tronc commun et du cycle d'approfondissement.
Le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est communiqué aux élèves.
L'entretien dure trente minutes et est assortie d'un coefficient 5. Les élèves dont la note est égale ou inférieure à 5 sur 20 ne peuvent figurer sur la liste des élèves classés établie par le jury.
-une épreuve orale de langue étrangère qui permet de vérifier la capacité de l'élève à communiquer dans une langue étrangère en situation professionnelle. Elle consiste en une conversation, dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Elle est collective mais la notation reste individuelle. Elle dure vingt minutes et est assortie d'un coefficient 1.

Les élèves ayant choisi l'univers professionnel de l'administration centrale et souhaitant postuler pour un emploi de secrétaire des affaires étrangères doivent subir une seconde épreuve de langue étrangère dans une langue différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire. La note obtenue à cette épreuve n'est pas prise en compte dans le classement final. Pour pouvoir prétendre à un tel emploi, les élèves doivent avoir obtenu une note minimale de dix sur vingt à chacune de ces deux épreuves.
La note du stage effectué pendant la période du cycle d'approfondissement est prise en compte pour l'établissement du classement final et affectée d'un coefficient 5.
Le jury apprécie l'aptitude à être titularisés des élèves au vu des résultats obtenus durant la formation lors de l'ensemble des séquences d'évaluation. Il établit, par univers professionnel, un classement final des élèves, en additionnant, pour chaque élève, le total des points qu'il a obtenus dans le cadre du cycle d'approfondissement et la moitié des points qu'il a obtenus dans le cadre de l'évaluation du tronc commun de la formation.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les sujets des épreuves sont choisis par le jury. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de chaque institut.
Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur du 16 novembre 2016 au 31 août 2019

Les élèves ex aequo sont départagés, pour le classement intermédiaire, par la note obtenue à l'exercice écrit de compréhension et de traitement d'une situation administrative prévu à l'article 8 du présent arrêté et, pour le classement final, par la note obtenue à l'entretien professionnel avec le jury prévu à l'article 9 du présent arrêté. En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 août 2019

Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'une des épreuves de classement pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées au dernier quart parmi celles des élèves ayant passé l'épreuve, sans prise en compte des notes éliminatoires. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.

Pour la soutenance orale du rapport commandé par une administration, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient. En cas d'absence injustifiée, la note est zéro.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007

Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la formation par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. Il comprend un président et six membres. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs pour l'oral portant sur le projet professionnel de l'élève prévu à l'article 9 du présent arrêté. Dans ce cas, le président du jury coordonne les travaux des groupes d'examinateurs. Il peut assister à l'oral sans participer à l'interrogation des élèves. Le jury se prononce collégialement.
Pour l'épreuve orale prévue à l'article 9 qui porte sur le parcours de professionnalisation de l'élève au sein de l'univers choisi, il est adjoint au jury un examinateur spécial issu de chaque univers professionnel nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ils participent aux délibérations du jury pour la notation de cette épreuve.
D'autres examinateurs spéciaux peuvent être nommés pour apprécier certaines épreuves écrites et l'épreuve orale de langue étrangère. Ils peuvent délibérer avec voix consultative pour les seules épreuves qu'ils ont corrigées ou appréciées.
Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2007.
L'arrêté du 21 juin 2000 relatif à la formation initiale et à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration, l'arrêté du 15 juin 2001 fixant les modalités d'organisation des épreuves de langues vivantes étrangères pour les élèves des instituts régionaux d'administration qui souhaitent être affectés à l'issue de leur scolarité dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration et l'arrêté du 29 mai 2001 relatif au classement des élèves ex aequo dans les instituts régionaux d'administration sont abrogés à compter de cette date.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 31 août 2019

TITRE IV : DU CLASSEMENTTITRE IV : DE L'EVALUATION DES ELEVES

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mercredi 31 août 2016

TITRE IV : DU CLASSEMENT
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