JORF n°199 du 29 août 2007

TITRE IV : DU CLASSEMENT

Article 8

L'évaluation des élèves à l'issue de la période de tronc commun comprend les épreuves suivantes :
- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier d'étude de cas mobilisant des éléments juridiques, organisationnels, financiers et de communication d'une problématique administrative. Elle dure cinq heures et est assortie d'un coefficient 5 ;
- la soutenance, devant le jury, d'un rapport commandé par une administration. Pour la rédaction et la soutenance de ce rapport, les élèves sont répartis en groupes. La soutenance est suivie d'une conversation entre le jury et l'ensemble des membres du groupe. Le jury attribue une note commune à tous les membres du groupe. L'épreuve dure quarante minutes et est assortie d'un coefficient 3 ;
- une épreuve orale portant sur l'ensemble de la formation suivie dans le cadre du tronc commun. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury portant sur l'expérience de stage de l'élève et les enseignements reçus dans le cadre du tronc commun. Cet oral est destiné à apprécier les connaissances de l'élève, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates. Il doit également permettre d'apprécier son aptitude à exercer des fonctions d'encadrement. La conversation dure vingt minutes et est assortie d'un coefficient 5.
La note de stage mentionnée à l'article 7 du présent arrêté est prise en compte pour le classement intermédiaire et est affectée d'un coefficient 7.
Le jury établit le classement intermédiaire des élèves compte tenu du total des points obtenus après affectation des coefficients.

Article 9

L'évaluation des élèves à l'issue du cycle d'approfondissement comprend les épreuves suivantes :
- une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, consistant en la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques relatifs à l'univers professionnel par la rédaction d'une note. Cette épreuve est assortie d'un coefficient 5 ;
- une épreuve orale portant sur le parcours de professionnalisation de l'élève au sein de l'univers choisi. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury prenant appui sur une note dans laquelle l'élève confronte son projet professionnel à l'expérience et aux enseignements, personnels ou plus généraux, tirés de son stage. Cet oral est destiné à apprécier les connaissances de l'élève, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates au sein de l'univers professionnel correspondant. Il doit permettre d'apprécier son aptitude à être titularisé. La conversation dure trente minutes et est assortie d'un coefficient 5. Les élèves dont la note est égale ou inférieure à 5 sur 20 ne peuvent figurer sur la liste de classement final ;
- une épreuve orale de langue étrangère qui permet de vérifier la capacité de l'élève à communiquer dans une langue étrangère en situation professionnelle. Elle consiste en une conversation, dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Elle peut être collective mais, dans ce cas, la notation reste individuelle. Elle dure vingt minutes et est assortie d'un coefficient 1.
Les élèves ayant choisi l'univers professionnel de l'administration centrale et souhaitant postuler pour un emploi de secrétaire des affaires étrangères doivent subir une seconde épreuve de langue étrangère dans une langue différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire. La note obtenue à cette épreuve n'est pas prise en compte dans le classement final. Pour pouvoir prétendre à un tel emploi, les élèves doivent avoir obtenu une note minimale de 10 sur 20 à chacune de ces deux épreuves.
La note du stage effectué pendant la période d'approfondissement est prise en compte pour le classement final, affectée d'un coefficient 5.
Le jury établit, par univers professionnel, le classement final des élèves en additionnant, pour chaque élève, le total des points qu'il a obtenus dans le cadre du cycle d'approfondissement et la moitié des points qu'il a obtenus dans le cadre du tronc commun.

Article 10

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les sujets des épreuves sont choisis par le jury. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de chaque institut.

Article 11

Les élèves ex aequo sont départagés, pour le classement intermédiaire, par la note obtenue au vu de l'épreuve orale portant sur l'ensemble de la formation suivie dans le cadre du tronc commun et, pour le classement final, par la note obtenue au vu de l'épreuve orale portant sur le parcours de professionnalisation de l'élève au sein de l'univers choisi. En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.

Article 12

Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'une des épreuves de classement pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées au dernier quartile parmi celles des élèves ayant passé l'épreuve, sans prise en compte des notes éliminatoires. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.
Pour la soutenance orale du rapport commandé par une administration, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient. En cas d'absence injustifiée, la note est zéro.

Article 13

Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la formation par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. Il comprend un président et six membres. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs pour l'oral portant sur le projet professionnel de l'élève prévu à l'article 9 du présent arrêté. Dans ce cas, le président du jury coordonne les travaux des groupes d'examinateurs. Il peut assister à l'oral sans participer à l'interrogation des élèves. Le jury se prononce collégialement.
Pour l'épreuve orale prévue à l'article 9 qui porte sur le parcours de professionnalisation de l'élève au sein de l'univers choisi, il est adjoint au jury un examinateur spécial issu de chaque univers professionnel nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ils participent aux délibérations du jury pour la notation de cette épreuve.
D'autres examinateurs spéciaux peuvent être nommés pour apprécier certaines épreuves écrites et l'épreuve orale de langue étrangère. Ils peuvent délibérer avec voix consultative pour les seules épreuves qu'ils ont corrigées ou appréciées.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2007.
L'arrêté du 21 juin 2000 relatif à la formation initiale et à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration, l'arrêté du 15 juin 2001 fixant les modalités d'organisation des épreuves de langues vivantes étrangères pour les élèves des instituts régionaux d'administration qui souhaitent être affectés à l'issue de leur scolarité dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration et l'arrêté du 29 mai 2001 relatif au classement des élèves ex aequo dans les instituts régionaux d'administration sont abrogés à compter de cette date.

Article 15

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs des instituts régionaux d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.