JORF n°199 du 29 août 2007

Arrêté du 17 août 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publié par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2001 modifié relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;

Vu l'accord du directoire de l'espace aérien en date du 6 août 2006,

Arrête :

Article 1

I. - A la fin du 1.2.1.2 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, les mots : « (X) OACI - Annexe 10 - Volume III - Partie 2 - § 2.3.3 - Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM » sont supprimés.
II. - Au 1.2.2.2 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, les mots : « (X) OACI - Annexe 10 - Volume III - Partie 2 - § 2.3.3 - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM » sont supprimés.

Article 2

Après le paragraphe 1.2.2 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 1.2.3. Immunité FM
a) Définition : Immunité FM : Immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).
b) Performances d'immunité des équipements de communication VHF à l'égard du brouillage : A partir du 1er janvier 2008 et conformément aux normes OACI - § 2.3.3 du Volume III, Partie 2, de l'Annexe 10, toute nouvelle installation d'un équipement de communication VHF embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM.
c) Exemption : les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet. »

Article 3

Le présent arrêté n'est pas applicable aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach