Arrêté du 23 août 2007

Article 11

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur du 16 novembre 2016 au 31 août 2019

Les élèves ex aequo sont départagés, pour le classement intermédiaire, par la note obtenue à l'exercice écrit de compréhension et de traitement d'une situation administrative prévu à l'article 8 du présent arrêté et, pour le classement final, par la note obtenue à l'entretien professionnel avec le jury prévu à l'article 9 du présent arrêté. En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 26 avril 2019art. 18 (VD)

En vigueur du mercredi 16 novembre 2016 au samedi 31 août 2019

Modifié parArrêté du 3 novembre 2016art. 1

Les élèves ex aequo sont départagés, pour le classement intermédiaire, par la note obtenue à l'exercice écritde compréhension et de traitement d'une situation administrative prévu à l'article 8du présent arrêté et, pour le classement final, par la note obtenue àl'entretien professionnel avecle jury prévu àl'article 9 du présent arrêté.En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mardi 15 novembre 2016

Les élèves ex aequo sont départagés, pour le classement intermédiaire, par la note obtenue au vu de l'épreuve orale portant sur l'ensemble de la formation suivie dans le cadre du tronc commun et, pour le classement final, par la note obtenue au vu de l'épreuve orale portant sur le parcours de professionnalisation de l'élève au sein de l'univers choisi. En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.