JORF n°199 du 29 août 2007

Arrêté du 9 août 2007

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts,

Article 1

Le concours externe prévu au 1° de l'article 4 du décret du 29 août 1996 susvisé pour le recrutement des attachés administratifs de l'Office national des forêts est organisé selon les modalités fixées au présent arrêté.

Article 2

Le concours externe comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Ces épreuves sont obligatoires.

Article 3

Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

1° Une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de réflexion du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

2° Une épreuve constituée d'une série de dix à quinze questions à réponse courte, portant sur des éléments essentiels du droit public, des questions européennes, des finances publiques et de l'économie (durée : trois heures ; coefficient 5, dont coefficient 2,5 pour le droit public et les questions européennes et coefficient 2,5 pour les finances publiques et l'économie) ;

3° Une épreuve portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes, ce choix étant effectué au moment de l'inscription au concours (durée : trois heures ; coefficient 3) :

a) Droit civil ;

b) Droit du travail ;

c) Gestion des ressources humaines ;

d) Gestion comptable et financière des entreprises ;

e) Géographie humaine, économique et régionale en France et en Europe.

L'épreuve consiste en une note de synthèse, un cas pratique ou une explication de documents à partir d'un dossier documentaire de vingt-cinq pages au maximum.

Les programmes de la deuxième et de la troisième épreuve écrite d'admissibilité sont annexés au présent arrêté.

Article 4

Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :

1° Une conversation avec le jury, à partir, au choix du candidat par tirage au sort, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé, précédée d'une préparation de vingt-cinq minutes ; coefficient 4) ;

2° Une épreuve de langue vivante étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée :
quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.

Article 5

A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves écrites d'admissibilité et après péréquation des notes entre les différentes options.

Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des admis, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.

Article 6

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou à l'une des épreuves orales d'admission, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.

Article 7

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite ;

- en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale de conversation avec le jury ;

- en cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite.

Article 8

L'arrêté du 11 février 1975 modifié fixant les modalités des concours de recrutement des attachés administratifs de l'Office national des forêts est abrogé.

Article 9

Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du service

des ressources humaines,

P. Margot-Rougerie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

P. Peny