JORF n°0127 du 3 juin 2023

Chapitre VI : Traitement d'une demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des demandes de subventions en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires

Résumé Il explique comment obtenir de l'argent pour transformer une copropriété quand le syndicat ne fait pas son travail.

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions de traitement des demandes de subventions en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires établie dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 615-6 du CCH.
Ces demandes de subventions peuvent concerner :

- une aide à l'étude de calibrage du projet de transformation de la copropriété ;
- une aide au financement du déficit de l'opération de transformation de la copropriété.

Article 63

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Conditions d'éligibilité aux financements de l'ANAH en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires

Résumé Pour avoir une aide financière de l'ANAH sans syndicat de copropriétaires, le projet doit remplir des conditions précises.

Conditions d'éligibilité aux financements de l'ANAH
Pour être éligibles aux financements de l'ANAH en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires, les projets concernés doivent répondre à un ensemble de critères relatifs :

a) Aux caractéristiques de l'immeuble objet de la carence ;
b) Au relogement et à l'accompagnement social des occupants ;
c) A la sortie de l'opération de carence.

Les situations de carence dite partielle, visée à l'article L. 615-10 du CCH, pour lesquelles seules les parties communes font l'objet d'une expropriation, ne sont pas éligibles aux financements de l'ANAH au titre du présent chapitre.

Article 63-A

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Conditions d'éligibilité des immeubles pour un financement en cas de carence d'un syndicat de copropriétaires

Résumé Un immeuble peut obtenir un financement si le syndicat de copropriétaires ne peut plus le gérer correctement et qu'il est principalement utilisé pour vivre dedans.

Conditions d'éligibilité relatives aux caractéristiques de l'immeuble faisant l'objet de l'opération de carence
Sont éligibles à un financement au titre du présent chapitre les immeubles remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :

  1. L'immeuble est affecté de manière prépondérante à usage d'habitation principale (au minimum de 75 % des lots ou à défaut 75 % des tantièmes dédiés à l'habitation) ;
  2. Sa conservation ou la sécurité et la santé de ses occupants n'est plus en mesure d'être assurée par le syndicat des copropriétaires, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre.

Article 63-B

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Conditions d'éligibilité pour le relogement et l'accompagnement social en cas de carence syndicale

Résumé Si le syndicat des copropriétaires ne fait pas son travail, les occupants doivent recevoir de l'aide et un nouveau logement.

Conditions d'éligibilité relatives au relogement et à l'accompagnement social des occupants
L'opération de carence doit proposer aux occupants un accompagnement social adapté à leurs besoins et leur offrir, le cas échéant, une solution de relogement pérenne.

Article 63-C

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Conditions d'éligibilité pour la sortie d'une opération de carence

Résumé Des logements qui mélangent les catégories sociales peuvent obtenir des subventions si le projet répond aux besoins locaux.

Conditions d'éligibilité relatives à la sortie de l'opération de carence
Les opérations de carence sont éligibles à des subventions de l'agence lorsqu'elles sont destinées à la production de logements dans un objectif de mixité sociale. La pertinence de l'offre de logements produite est appréciée en fonction des besoins locaux à une échelle adaptée.
Les conditions d'application de ces dispositions sont précisées par instruction du directeur général.

Article 64

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Définition des éléments d'assiette des subventions pour les copropriétés

Résumé L'article dit comment on calcule les aides pour transformer une copropriété.

Eléments d'assiette des subventions
Les éléments d'assiette pris en compte pour le calcul de :

- l'aide à l'étude de calibrage du projet de transformation de la copropriété ;

et

- l'aide au financement du déficit de l'opération de transformation de la copropriété

sont définis par une délibération du conseil d'administration et précisés par une instruction du directeur général de l'agence.
Ces éléments sont définis à l'échelle de l'assiette foncière de la copropriété.

Article 65

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Constitution des dossiers de demande de subvention pour la transformation d'une copropriété

Résumé Il précise comment demander de l'argent pour transformer une copropriété, en fonction de ce dont tu as besoin.

Constitution des dossiers de demande
Les demandes déposées par le ou les maître(s) d'ouvrage peuvent concerner, pour une même opération, des demandes de financement portant sur :

  1. Le financement relatif à l'étude de calibrage du projet de transformation de la copropriété ;
  2. Le financement du déficit de l'opération de transformation de la copropriété.

Les dossiers de demandes de financement sont constitués des pièces figurant en annexe 2 quater du présent règlement, selon l'objet du financement demandé.
Les modalités de présentation du dossier et de dépôt de la demande sont précisées par une instruction du directeur général de l'agence.

Article 66

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Procédure de dépôt des demandes de subvention

Résumé Les demandes de subvention doivent être déposées auprès de l'agence ou du délégataire, avec un récépissé délivré immédiatement, et une réponse est attendue sous quatre mois, sinon la demande est rejetée.

Dépôt des demandes
Toutes les demandes mentionnées à l'article 65 ci-dessus sont déposées auprès du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire. Des adaptations peuvent être mises en œuvre en cas de téléprocédure. Un récépissé de dépôt de dossier est délivré sans délai par le service chargé de l'instruction. Le récépissé comporte les mentions suivantes :

  1. La date de réception de la demande ;
  2. La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé de l'instruction du dossier ;
  3. L'information selon laquelle seule une décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan juridique et financier ;
  4. Le principe selon lequel toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande est réputée rejetée.
  5. Les délais et les voies de recours en cas de rejet implicite de la demande.

Article 67

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Début de l'exécution des subventions en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires

Résumé Pour obtenir une subvention, il faut attendre que tout soit prêt, sauf en urgence pour des travaux de sécurité.

Démarrage de l'exécution
Aucune subvention ne peut être attribuée dès lors qu'il y a eu commencement d'exécution avant que le dossier ne soit réputé complet au sens de l'article 68 du présent règlement.
Pour permettre le commencement de l'exécution, un courrier du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire informe le demandeur que le dossier est considéré comme complet. Ce courrier ne préjuge en rien de la décision d'attribution de la subvention.
A titre exceptionnel, dans le cadre de l'opération de transformation de la copropriété, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut autoriser la réalisation de certains travaux à compter de la saisine du président du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 615-6 du CCH, et notamment la réalisation en urgence de travaux conservatoires de mise en sécurité des occupants.

Article 68

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Procédure d'examen des demandes de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires

Résumé Si un syndicat de copropriétaires manque, l'agence examine les demandes de subvention, vérifie les documents et peut demander des pièces supplémentaires, sinon la demande est rejetée.

Examen des demandes par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire
L'instruction est conduite par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire, dans les conditions fixées par une instruction du directeur général de l'agence.
Pour être réputé complet, un dossier doit comporter une lettre de demande de subvention, accompagnée des pièces définies en annexe 2 quater du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra également exiger la production de pièces nécessaires à la compréhension du dossier ou à la vérification des renseignements fournis lorsqu'elles s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées.
Si le dossier est complet, le délégué de l'agence dans le département adresse au demandeur un courrier l'en informant.
Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande au maître d'ouvrage de lui adresser les pièces manquantes, en lui précisant la date à laquelle, à défaut de réception de ces pièces, la demande est rejetée. En cas de demande de pièces complémentaires, le délai de quatre mois à partir duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception des pièces demandées dans le délai requis.
Si ces pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.
Le traitement des données personnelles collectées dans le cadre de l'instruction et du traitement des demandes de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires est réalisé dans le respect des exigences définies à l'article 10 du présent règlement. Par dérogation à ces dispositions, la durée maximale de conservation de ces données par l'Anah est de quinze ans.

Article 69

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Décisions et notification en cas de carence d'un syndicat de copropriétaires

Résumé L'article 69 explique comment les subventions pour transformer des copropriétés sont décidées et notifiées, avec les détails des paiements et des suivis, et comment changer le montant de la subvention ou faire un recours en cas de refus.

Décisions et notification
Les décisions relatives à l'aide pour le financement de l'étude de calibrage du projet de transformation de la copropriété et à l'aide au financement du déficit de l'opération sont prises par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire.
Ces décisions sont notifiées au bénéficiaire.
Toute décision attributive de subvention mentionne :

- la désignation du bénéficiaire ;
- les caractéristiques principales de l'opération subventionnée (par exemple : contenu de l'étude de calibrage, immeuble(s) concerné(s), actions d'accompagnement social et de relogement envisagées, caractéristiques du projet de sortie de l'opération, etc.) ;
- le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;
- le rappel des délais d'exécution et de justification de l'achèvement de l'opération ;
- les modalités de paiement ;
- les modalités de suivi ;
- les causes de retrait, de réduction ou de reversement de l'aide.

Le montant maximum de la subvention ne peut pas être révisé à la hausse après l'engagement initial, sauf en cas d'aléas représentant jusqu'à 15 % des dépenses hors acquisitions et sous réserve de l'accord préalable du directeur général de l'agence. Cette révision de l'engagement initial fait l'objet d'un engagement rectificatif.
Toute décision défavorable mentionne les voies et les délais de recours.

Article 70

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Limiter les subventions pour éviter les financements excessifs

Résumé Les aides financières pour les copropriétés ne peuvent pas couvrir plus de 80% des études ou 100% des pertes.

Ecrêtement des subventions
Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut pas avoir pour effet de porter le montant total des aides octroyées au bénéficiaire :

  1. Pour l'aide à l'étude de calibrage du projet de transformation de la copropriété : à plus de 80 % de la dépense TTC à la charge du maître d'ouvrage ;
  2. Pour l'aide au financement du déficit de l'opération de transformation de la copropriété : à plus de 100 % du déficit de l'opération TTC tel que retenu pour le calcul de la subvention.

Les types d'aides concernés sont déterminés par délibération du conseil d'administration.

Article 71

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Délais d'exécution des subventions pour les syndicats de copropriétaires

Résumé Les syndicats de copropriétaires ont deux ans pour commencer à utiliser une subvention et dix ans pour demander le reste, avec des prolongations possibles sous conditions.

Délais d'exécution
Toute décision attributive de subvention au titre du présent chapitre doit faire l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de deux ans maximum à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention. Le commencement d'exécution est constaté par le dépôt de la première demande d'acompte ou par la demande de paiement du solde ou par une attestation de commencement d'exécution établie par le maître d'ouvrage accompagnée d'une ou de pièces justifiant de ce commencement d'exécution.
Si aucune demande de paiement n'est faite dans ce délai de deux ans ou aucune attestation de commencement d'exécution n'est transmise dans ce délai, la décision d'octroi de la subvention devient caduque. Toutefois, ce délai de deux ans peut être prorogé pour une durée d'un an maximum par décision du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention.
Toute décision attributive de subvention doit donner lieu à une demande de paiement du solde (accompagnée de tous les justificatifs requis) dans un délai de dix ans après notification de la décision d'octroi de la subvention. Toutefois, dans le cadre de la subvention pour le financement du déficit de l'opération de transformation de la copropriété, ce délai peut être prorogé pour une durée de deux ans maximum par décision du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention.
En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait est engagée et le reversement des sommes versées peut être exigé, conformément à l'article 75 du présent règlement.

Article 72

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Conditions de demande et de versement d'avance sur subvention pour transformation de copropriété

Résumé On peut avoir une avance pour transformer une copropriété, mais il faut commencer les travaux dans l'année qui suit la décision et justifier tout retard.

Demande de paiement d'avance
En application de l'article R. 321-18 du CCH, une avance sur la subvention pour le financement du déficit de l'opération de transformation de la copropriété peut être versée aux bénéficiaires mentionnés au 13° du I de l'article R. 321-12 du CCH.
Cette avance n'excède pas 40 % du montant prévisionnel de la subvention.
Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.
Cette avance est versée avant le démarrage de l'opération, sur demande expresse du maître d'ouvrage.
Le maintien du bénéfice de cette avance est conditionné au démarrage effectif de l'opération de transformation de la copropriété dans le délai d'un an qui suit la date de notification de la décision attributive de la subvention. Un report du délai de démarrage de l'opération, qui ne peut pas excéder un an supplémentaire, peut être accordé par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, sur demande expresse du maître d'ouvrage justifiant du retard par tout motif extérieur à sa volonté.
Passé ces délais, le reversement de l'avance sera exigé.
La demande d'avance, adressée avant le démarrage de l'opération de transformation de la copropriété au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de démarrage de l'opération et au reversement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.
Pour être recevable, la demande d'avance doit être accompagnée des pièces justificatives précisées par instruction du directeur général.

Article 73

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Conditions de demande de paiement d'acompte pour une subvention

Résumé Des paiements partiels peuvent être effectués pendant un projet, avec un maximum de deux par an, et doivent inclure tous les justificatifs et tenir compte de toute avance antérieure.

Demande de paiement d'acompte
Un ou plusieurs acomptes peuvent être mis en paiement au fur et à mesure de l'avancement du projet, dans la limite de deux acomptes annuels, sans que ceux-ci ne puissent excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention correspondante octroyée, déduction faite, le cas échéant, de l'avance précédemment versée.
Pour calculer le montant de l'acompte, est appliqué au montant de la subvention un pourcentage correspondant à l'avancement des dépenses prises en compte dans le calcul de la subvention. La demande d'acompte est accompagnée des justificatifs précisés par instruction du directeur général.
Lorsqu'une avance a déjà été versée, il ne peut y avoir d'acompte si le montant de l'avance est supérieur au montant de l'acompte demandé.
Les acomptes mis en paiement tiennent compte, le cas échéant, de l'avance sur subvention accordée et des acomptes précédemment versés à due concurrence des sommes versées à ce titre.

Article 74

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Demande de paiement du solde des subventions

Résumé Pour demander le reste d'une subvention, envoie les justificatifs et suis les règles spécifiques, en tenant compte des paiements déjà faits.

Demande de paiement du solde des subventions
La demande de paiement du solde de chacune des subventions est présentée par le bénéficiaire accompagnée des pièces justificatives précisées par instruction du directeur général.
I. - Pour les demandes de solde de la subvention relative à l'étude de calibrage :
La liquidation du solde de la subvention est effectuée par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire dans la limite de l'engagement initial et en tenant compte, le cas échéant, des acomptes versés.
II. - Pour les demandes de solde de la subvention relative au déficit de l'opération :
Si l'opération a fait l'objet de demandes de financement successives, la demande de solde de la subvention relative au déficit d'opération doit être accompagnée d'un état récapitulatif de l'ensemble des dépenses et recettes réelles de l'opération. La liquidation du solde de la subvention est effectuée par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire dans la limite de l'engagement initial, complété le cas échéant d'un engagement rectificatif, en tenant compte des dépenses et recettes réellement constatées et, le cas échéant, des avances et des acomptes déjà versés. En cas de déficit inférieur au montant prévisionnel initial, le montant du solde est diminué afin d'en tenir compte.

Article 75

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Retrait et reversement des subventions en cas de non-respect des conditions

Résumé Si vous ne respectez pas les règles, l'agence peut reprendre l'argent donné et vous demander de le rendre.

Retrait et reversement des subventions
En cas de non-respect des prescriptions relatives au bénéfice des aides de l'agence objet du présent chapitre et des conditions particulières éventuellement notifiées au bénéficiaire, ou en cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire décide du retrait total ou partiel de la ou des subvention(s) et du reversement total ou partiel des sommes déjà versées.
En cas de décision de retrait d'une subvention ayant fait l'objet d'une avance prévue à l'article R. 321-18 du CCH, le reversement de l'avance est prononcé dans les mêmes conditions fixées ci-dessous par le présent article.
Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé au bénéficiaire pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 22 du présent règlement sont applicables aux décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.
La décision est notifiée au maître d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le paiement est effectué à l'agence comptable de l'Anah dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement.
A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs peuvent se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil.