JORF n°0127 du 3 juin 2023

Annexes

Article Annexe 1

Demande de subvention pour les travaux réalisés par les bénéficiaires visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH

Lorsque les délibérations prises par le conseil d'administration en application de l'article R. 321-17 du CCH subordonnent l'attribution de certaines subventions à la production de pièces spécifiques, ces dernières sont également jointes au dossier, au même titre que celles fournies, en vertu de la présente annexe, lors du dépôt du dossier ou de la demande de paiement.

  1. Pièces à fournir lors du dépôt du dossier :

I. - Pièces à fournir dans tous les cas

Pour les propriétaires en indivision, une attestation de l'indivisaire demandeur précisant qu'il est dûment mandaté par les autres indivisaires.

La demande de subvention, formulée par voie électronique en utilisant les services de téléprocédures mis en place par l'ANAH ou présentée sur un formulaire spécifique adapté à la qualité du demandeur renseigné et comportant les principaux éléments nécessaires à l'instruction ainsi que la nature et l'étendue des engagements souscrits par celui-ci ou, le cas échéant, par son mandataire ou son représentant légal.

Un dossier technique comprenant :

- les devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux, présentés par une ou plusieurs entreprises inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou par un maître d'œuvre ;

- le cas échéant, le devis d'honoraires de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

- le (ou les) plan(s) et croquis si nécessaire(s) à la compréhension du dossier et la justification des quantités prévues aux devis ;

- le cas échéant, les études techniques et les diagnostics préalables aux travaux et les devis correspondants.

Un plan de financement prévisionnel si le montant des travaux dépasse un montant fixé par le conseil d'administration.

Si un mandataire est désigné pour signer les engagements :

- si le mandataire est un professionnel régi par la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, une photocopie du mandat de gestion type loi Hoguet, accompagnée d'une photocopie de la carte professionnelle ;

- si le mandataire désigné n'est pas un professionnel défini comme ci-dessus, une procuration (sous seing privé), dûment signée des deux parties, autorisant un mandataire nommément désigné à prendre tous les engagements, à déposer le dossier et à recevoir, pour le compte du propriétaire, tout courrier envoyé par l'ANAH.

a) Pour les bénéficiaires visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH : Lorsque le bénéficiaire est une personne physique qui réalise des travaux d'un montant inférieur à un seuil défini par le conseil d'administration : la copie du dernier avertissement de taxe foncière concernant l'immeuble. Ou, et dans tous les autres cas au-delà de cette condition :

- soit une copie de la fiche d'immeuble du bien subventionné délivrée par la conservation des hypothèques depuis moins de trois mois, ou une fiche individuelle de propriétaire ;

- soit une attestation notariée justifiant, à la date du dépôt de la demande, de la propriété de l'immeuble objet des travaux de réhabilitation ;

- soit la promesse synallagmatique de vente, uniquement dans le cas où le logement fait l'objet d'une acquisition en cours à la date du dépôt de la demande ;

- soit une copie du titre de propriété pour les immeubles acquis depuis moins de trois mois ;

- soit une copie du bail emphytéotique, du bail à construction, du bail à réhabilitation du logement à réhabiliter.

b) Pour les demandes effectuées par les propriétaires occupants visés à l'article R. 321-12 (I, 2° et 3°) du CCH :

Les attestations relatives à la propriété de l'immeuble ne seront exigées que si l'adresse du demandeur n'est pas la même que celle mentionnée sur l'avis d'imposition ; dans ce cas, il pourra leur être demandé de produire la photocopie de la taxe foncière ou une attestation de propriété ou une fiche immeuble ou une fiche individuelle de propriétaire.

II. - Pièces complémentaires particulières à fournir dans les cas suivants

A. - Propriétaires bailleurs ou mettant à disposition un logement (art. R. 321-12 [I, 1°]) ou organismes agréés visés au 6° de l'article R. 321-12 du CCH (art. 15-A, 15-B et 15-G du RGA) :

- pour les sociétés, le numéro unique d'identification, avec, en plus, pour toutes les sociétés civiles immobilières, une copie des statuts dans leur dernière mise à jour, ce dernier document sera exigé également pour les autres propriétaires bailleurs personnes morales ;

- pour les organismes agréés au titre des articles L. 365-2 ou L. 365-4 du CCH pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées, une copie de leur agrément ;

- pour les logements mis à disposition gratuitement : justification, le cas échéant, des ressources du propriétaire : dernier avis d'imposition ou, en cas de non-imposition, dernier avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (ASDIR) disponible dans les conditions précisées dans l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'ANAH.

B. - Propriétaires occupants ou personnes assurant la charge des travaux des logements occupés par leurs ascendants, descendants, conjoints (art. R. 321-12 [I, 2° et 3°] du CCH et art. 15-D du RGA) :

- le cas échéant, le formulaire spécifique visé au I du 1 de la présente annexe, contresigné de (s) occupant (s) si celui (ceux)-ci n'est (ne sont) pas la (les) personne (s) assurant la charge des travaux ;

- la copie du dernier avis d'imposition (ou en cas de non-imposition, du dernier avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu - ASDIR) disponible ;

- si le demandeur est titulaire d'un droit d'usage et d'habitation : une photocopie de l'acte notarié (ou une attestation notariée de même nature) instituant le droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble subventionné et indiquant le titulaire de ce droit ; -en cas de travaux réalisés dans le cadre d'une auto-réhabilitation encadrée, une copie de la convention conclue entre le propriétaire et l'opérateur et signée des deux parties, accompagnée du formulaire spécifique Charte ANAH pour l'encadrement des travaux réalisés en auto-réhabilitation dûment rempli et signé par l'opérateur.

C. - Cas des copropriétés.

C-1. - Demandes individuelles groupées en cas de travaux sur parties communes : Pour des facilités de présentation et d'instruction de ces dossiers, la désignation d'un mandataire commun et unique par les copropriétaires concernés est fortement encouragée :

- le formulaire spécifique visé au I du 1 de la présente liste, visé et attesté du syndic de la copropriété, indiquant les noms, prénoms, raisons sociales et adresses des différents copropriétaires demandeurs de subvention ainsi que leurs quotes-parts ou millièmes respectifs dans la copropriété, mais également le total des millièmes correspondants de la copropriété ou selon les modalités prévues en cas de téléprocédure ;

- une copie de la délibération de l'assemblée générale fixant le programme des travaux ;

- les engagements individuels de chaque copropriétaire ;

- le cas échéant, les justificatifs de revenus lorsqu'ils sont requis pour l'attribution de la subvention.

C-2. - Syndicats des copropriétaires :

  1. Cas visés par une aide au syndicat des copropriétaires et justificatifs :

- en cas d'arrêté pris en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du CCH, ou

- si l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH, ou

- si l'immeuble est situé dans une OPAH prévue à l'article L. 303-1 du CCH ou dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés, ou

- lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par le président du tribunal judiciaire,

suivant le cas, une copie du plan de sauvegarde ou des arrêtés pris en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du CCH, ou une copie du jugement du tribunal judiciaire désignant l'administrateur provisoire.

  1. Pour toutes les demandes de subventions déposées par le syndicat des copropriétaires en application du 7° du I de l'article R. 321-12 du CCH, les justificatifs relatifs à la mise en œuvre des moyens comptables et financiers visés au 4° du I de l'article 15-H du présent règlement, c'est-à-dire soit la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire spécifique pour les travaux, soit, pour les opérations d'un montant de subvention inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, l'existence d'un compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires. Ces documents seront exigés pour l'octroi, l'engagement et donc le paiement de la subvention.

  2. Pour les dossiers de demandes cumulées d'aide au syndicat et d'aides individuelles, le dossier, déposé par un mandataire unique, agissant à la fois pour le syndicat de copropriétaires et en tant que mandataire commun des demandes individuelles groupées, comporte, outre les pièces exigées au présent chapitre, l'ensemble des engagements individuels signés des copropriétaires concernés par l'aide individuelle ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de ressources.

D. - Cas des dossiers présentés par les collectivités territoriales (art. R.321-12 4° du CCH et art. 15-E du RGA) :

- une copie de l'un des arrêtés ouvrant droit à la procédure visée au I (4°) de l'article R. 321-12 du CCH ;

- une copie de la mise en demeure préalable à la réalisation des travaux d'office telle que prévue par les dispositions législatives.

E. - Pour les locataires qui effectuent des travaux mentionnés au I (5°) de l'article R. 321-12 du CCH et de l'article 15-F du RGA :

- le bail ;

- la déclaration sur l'honneur du locataire selon laquelle le propriétaire ne s'est pas opposé aux travaux et n'a pas déclaré les entreprendre lui-même ou l'accord exprès du propriétaire en cas de travaux d'accessibilité ou d'adaptation du logement au handicap.

F. - Travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial (art. R. 321-12 [II] du CCH et art. 15-C. 1 et 15-C. 2 du RGA) :

Pour les demandes de subventions concernant des établissements commerciaux de locaux meublés (art. 15-C. I. 1 du RGA) :

- le bail commercial ;

- la convention visée à l'article 15-C. I. 1 du présent règlement portant les engagements du bénéficiaire de la subvention ;

- une copie des statuts dans leur dernière mise à jour, lorsque la demande est faite par une personne morale, ce dernier document sera exigé également pour les associations et autres propriétaires bailleurs, personnes morales.

Pour les demandes de subventions concernant les logements inclus dans un bail commercial (art. 15-C. I. 2 du RGA) :

a) Si le logement est destiné à être occupé personnellement par le titulaire du bail commercial :

- le bail commercial ;

- la copie du dernier avis d'imposition (ou, en cas de non-imposition, du dernier avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu - ASDIR) disponible.

b) Si le logement est destiné à être donné à bail : le bail commercial.

F bis. - Travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail à ferme (art. R. 321-12 [II] et R. 321-20 du CCH, article 15-C.II du RGA)

Pour les demandes de subventions présentées par le propriétaire, concernant les logements inclus dans un bail à ferme :

- le bail à ferme ;

- la convention visée à l'article 15-C. II. 1. du présent règlement portant les engagements du bénéficiaire de la subvention.

Pour les demandes de subventions présentées par le titulaire du bail à ferme, concernant les logements inclus dans un bail à ferme :

- le bail à ferme ;

- le cas échéant, la copie du dernier avis d'imposition (ou, en cas de non-imposition, le dernier avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu - ASDIR) disponible, si le logement est destiné à être occupé personnellement par le titulaire du bail à ferme.

G. - Cas des dossiers présentés par un copropriétaire de bonne foi en cas de travaux d'office réalisés sur les parties communes.

Dans les cas de travaux d'office réalisés sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, outre le dossier technique prévu au I de la présente annexe transmis par la collectivité territoriale ou son groupement de rattachement, le copropriétaire demandeur de la subvention devra fournir :

- le titre de perception émis par le Trésor au bénéfice de l'autorité publique créancière ;

- copie de l'arrêté prescrivant les travaux.

H. - Cas des dossiers présentés par les organismes définis aux 10° et 11° du I de l'article R. 321-12 et des articles 15-I et 15-J du RGA :

Pour les sociétés, le numéro unique d'identification avec, en plus, pour toutes les sociétés civiles immobilières, une copie des statuts dans leur dernière mise à jour, ce dernier document sera exigé également pour les associations et autres propriétaires bailleurs personnes morales :

- le cas échéant, une copie du plan de sauvegarde ou une copie du document visé au 10° du I du R. 321-12 du CCH ;

- le cas échéant, une copie de la convention de portage ;

- une copie de la délibération de l'organe délibérant de l'organisme autorisant l'un de ses représentants, nommément désigné, à déposer et à signer une demande de subvention et à exécuter les travaux.

  1. Pièces à fournir lors de la demande de paiement

I. - Demande de versement d'une avance (R. 321-18 du CCH et articles 15-H et 18 bis du présent règlement).

La demande de versement d'une avance est appréciée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire si la convention de gestion mentionnée à l'article L. 321-1-1 du CCH prévoit qu'il prend en charge le paiement des subventions par délégation de l'ANAH selon les règles fixées par l'article R. 321-18 du CCH et l'article 18 bis du présent règlement.

a) Pour les propriétaires occupants et assimilés :

- la demande de versement d'avance est formulée par voie électronique en utilisant les services de téléprocédures mis en place par l'ANAH ou présentée sur un imprimé complété, daté, et signé du bénéficiaire ou son mandataire : cette demande comporte notamment les engagements signés du bénéficiaire mentionnés à l'article 18 bis du présent règlement et les conditions de son reversement éventuel ;

- au moins un devis d'entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés, daté et signé par l'entreprise et par le bénéficiaire ou son mandataire et faisant mention d'une demande d'acompte à l'acceptation du devis ou pour le commencement des travaux ;

- un relevé d'identité bancaire (RIB) du compte bancaire sur lequel devra être effectué le virement correspondant ;

- le cas échéant, si un mandataire est nécessaire ou désigné par le bénéficiaire pour percevoir les fonds, une procuration répondant aux règles exigées par l'agence, notamment par l'article 19 bis du présent RGA ;

- le cas échéant, si le demandeur a fourni une promesse synallagmatique de vente lors du dépôt du dossier, le justificatif de propriété.

b) Pour les syndicats de copropriétaires définis au 7° du I de l'article R. 321-12 du CCH :

- la demande de versement d'avance est formulée par voie électronique en utilisant les services de téléprocédures mis en place par l'ANAH ou présentée sur un imprimé complété, daté, et signé du bénéficiaire ou son mandataire : cet imprimé comporte notamment les engagements signés du bénéficiaire mentionnés à l'article 18 bis du présent règlement et les conditions de son reversement éventuel ;

- au moins un devis d'entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés, daté et signé par l'entreprise et par le bénéficiaire ou son mandataire et faisant mention d'une demande d'acompte à l'acceptation du devis ou pour le commencement des travaux ;

- une attestation du syndic informant du commencement des travaux dans un délai d'un an maximum ;

- le RIB du compte bancaire spécifique travaux permettant l'affectation des subventions au profit exclusif des travaux subventionnés, dans les conditions fixées au 4° du I de l'article 15-H du présent règlement et par le conseil d'administration, le RIB présenté devra permettre de déterminer avec certitude que les obligations imposées par le présent règlement et le conseil d'administration en matière de mise en œuvre de moyens comptables et financiers permettant l'affectation des subventions au profit exclusif des travaux subventionnés sont respectées ;

- le cas échéant, si un mandataire est nécessaire ou désigné par le bénéficiaire pour percevoir les fonds, une procuration répondant aux règles exigées par l'agence, notamment par l'article 19 bis du présent RGA.

Dans le cadre de la politique de contrôle de l'ANAH, les pièces exigées pour le versement d'une avance peuvent être complétées dans les conditions prévues à l'article 18 bis du présent RGA.

II. - Demande de versement d'un acompte

La demande de versement d'acompte est appréciée par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire, pour la part relevant des crédits délégués par l'ANAH, et, lorsque la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 prévoit qu'il est également en charge du paiement des aides de l'ANAH. Les pièces à fournir sont :

- la demande d'acompte formulée par voie électronique en utilisant les services de téléprocédures mis en place par l'ANAH ou présentée sur l'imprimé de demande de versement d'acompte daté, rempli et signé du bénéficiaire ou son mandataire ;

- les factures correspondant à l'état d'avancement des travaux ou le cas échéant par un état d'avancement délivré par le maître d'œuvre ;

- le cas échéant, un rapport d'expertise judiciaire ou un constat d'huissier attestant des travaux réalisés, de leur montant et de leur paiement, en cas d'impossibilité de fournir des factures, justifiée par la défaillance d'une entreprise ;

- un relevé d'identité bancaire (RIB) du compte bancaire sur lequel devra être effectué le virement correspondant ;

- le cas échéant, si un mandataire est nécessaire ou désigné par le bénéficiaire pour percevoir les fonds, une procuration répondant aux règles exigées par l'agence, notamment par l'article 19 bis du présent RGA ;

- le cas échéant, tout document complémentaire qui serait demandé par la décision d'attribution de subvention, notamment lorsqu'une convention d'opération importante de réhabilitation a été signée avec le bénéficiaire ;

- le cas échéant, si le demandeur a fourni une promesse synallagmatique de vente lors du dépôt du dossier, le justificatif de propriété.

Pour les syndicats de copropriétaires définis au 7° du I de l'article R. 321-12 du CCH, le RIB devra permettre de déterminer avec certitude que les obligations imposées par le présent règlement et le conseil d'administration en matière de mise en œuvre de moyens comptables et financiers permettant l'affectation des subventions au profit exclusif des travaux subventionnés sont respectées, c'est-à-dire, suivant le seuil fixé par le conseil d'administration, soit un compte bancaire spécifique travaux, soit un compte ouvert au nom du syndicat.

III. - Demande de paiement du solde de la subvention

A. - Pièces à fournir dans tous les cas :

- la demande de paiement formulée par voie électronique en utilisant les services de téléprocédures mis en place par l'ANAH ou présentée sur l'imprimé de demande de paiement, dans lequel le bénéficiaire ou son mandataire certifie que les travaux sont réalisés et déclare les travaux achevés ;

- les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ainsi que, le cas échéant, les notes d'honoraires, ou, dans le cas de travaux d'office, un certificat établi par les services du Trésor établissant le recouvrement par l'autorité publique de la créance due par le copropriétaire. En cas d'auto-réhabilitation encadrée, si les entreprises ne sont pas intervenues dans les travaux, le bénéficiaire devra fournir les factures d'achat de matériaux, de location ou d'achat de matériel et notes d'honoraires ;

- un rapport d'expertise judiciaire ou un constat d'huissier attestant des travaux réalisés, de leur montant et de leur paiement, en cas d'impossibilité de fournir des factures, justifiée par la défaillance d'une entreprise ;

- un relevé d'identité bancaire (RIB) du compte bancaire sur lequel devra être effectué le virement correspondant ;

- le cas échéant, si un mandataire est nécessaire ou désigné par le bénéficiaire pour percevoir les fonds, une procuration répondant aux règles exigées par l'agence ;

- le plan de financement signé si celui-ci n'a pas été fourni dans le dossier de demande de subvention ou s'il a été modifié par rapport à celui présenté lors du dépôt de la demande.

- le cas échéant, si le demandeur a fourni une promesse synallagmatique de vente lors du dépôt du dossier, le justificatif de propriété.

B. - Pièces complémentaires particulières à fournir dans les cas suivants :

a) Propriétaires bailleurs ou mettant gratuitement à disposition un logement (art. R. 321-12 [I, 1°]) ou organismes agréés visés au 6° de l'article R. 321-12 du CCH :

- tout document complémentaire qui serait demandé par la décision d'attribution de subvention ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;

- le cas échéant, la convention de réservation visée au III de l'article 7-A, signée par les deux parties ;

- le cas échéant, la convention signée en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH ;

- le cas échéant, les justificatifs de location (bail, contrat de location...) au nom du (des) locataire(s) du (des) logement(s) ;

- pour les logements mis à disposition d'autrui : le contrat écrit de prêt à usage ou commodat en cas de mise à disposition d'autrui du logement ayant bénéficié de la subvention ; la justification de sa situation de personne handicapée le cas échéant ; ou, lorsque le logement est mis à disposition d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-4 du CCH pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées, une copie de son agrément.

b) Pour les bénéficiaires visés au II de l'article R. 321-12 du CCH (travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial) :

- le cas échéant, les mêmes pièces exigées pour les bénéficiaires visés à l'article R. 321-12 (I) du CCH ;

- lorsque le nantissement est prévu, l'acte de nantissement ;

- une attestation par un organisme agréé par le ministère de l'intérieur prouvant la conformité aux règles de sécurité incendie des ERP (établissements recevant du public).

c) Pour les bénéficiaires visés au II de l'article R. 321-12 (travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail ferme) :

- le cas échéant, la convention visée à l'article 15-C. II. 1. du présent règlement portant les engagements du bénéficiaire de la subvention ;

- le cas échéant, les mêmes pièces exigées pour les bénéficiaires visés à l'article R. 321-12 (I) du CCH ;

- lorsque le nantissement est prévu, l'acte de nantissement.

Article Annexe 2

DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE PRESTATION D'INGÉNIERIE

Lorsque les délibérations prises par le conseil d'administration en application de l'article R. 321-17 du CCH subordonnent l'attribution de certaines subventions à la production de pièces spécifiques, ces dernières sont également jointes au dossier, au même titre que celles fournies, en vertu de la présente annexe, lors du dépôt du dossier ou de la demande de paiement.

  1. Pièces à fournir lors du dépôt du dossier :

-lettre de demande de subvention ;

-décision habilitant le demandeur à solliciter la subvention (délibération du conseil, décision de l'assemblée générale des copropriétaires, etc.) ;

-attestation de non-commencement d'exécution de l'opération (sauf exception prévue à l'article 26) ;

-plan de financement prévisionnel, le cas échéant de l'année considérée ;

-projet de cahier des charges ou cahier des charges de l'étude ou de la mission ;

-devis ou montant estimatif de la dépense ;

-copie le cas échéant du contrat ou de la convention d'AMO décrivant les missions du prestataire et précisant le coût complet correspondant, avec mention des financements publics prévisionnels auxquels l'AMO subventionnable peut donner lieu ;

-en cas de mission de suivi-animation, projet de convention de programme finalisé par le maître d'ouvrage ou arrêté de mise en place de la commission du plan de sauvegarde ;

-en cas de prestation assurée en régie, une copie du contrat de travail et des justificatifs de salaire.

Nota.-S'il s'agit d'une subvention pour une OPAH copropriété dégradée ou pour un plan de sauvegarde, il est précisé le nombre de lots d'habitation.

  1. Pièces à fournir lors de la demande de paiement :

A.-Demande de versement d'une avance (R. 321-18 du CCH et article 30 bis du présent règlement).

La demande de versement d'une avance est appréciée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire si la convention de gestion mentionnée à l'article L. 321-1-1 du CCH prévoit qu'il prend en charge le paiement des subventions par délégation de l'ANAH selon les règles fixées par l'article R. 321-18 du CCH et l'article 30 bis du présent règlement.

Pièces à fournir lors de la demande de versement de l'avance :

-la demande de versement d'avance, datée et signée du bénéficiaire ou son mandataire : cette demande comporte notamment les engagements signés du bénéficiaire mentionnés à l'article 30 bis du présent règlement ;

-au moins un devis d'entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés ou le contrat, daté et signé par l'entreprise et par le bénéficiaire ou son mandataire et faisant mention d'une demande d'acompte à l'acceptation du devis ou pour le commencement des travaux ;

-une attestation du syndic informant du commencement des travaux dans un délai d'un an maximum ;

-le RIB, au nom du syndicat des copropriétaires ;

-la facture du prestataire ayant assuré la mission d'AMO le cas échéant ;

-le rapport d'accompagnement le cas échéant dont le contenu est défini au j de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat remis par le prestataire et contresigné par le ménage pour les missions d'accompagnement relevant de l'Accompagnateur Rénov'agréé ou réputé agréé au titre de l'article R. 232-3 du code de l'énergie.

Dans le cadre de la politique de contrôle de l'ANAH, les pièces exigées pour le versement d'une avance peuvent être complétées dans les conditions prévues à l'article 30 bis du présent RGA.

B.-Demande de versement d'un acompte.

Un acompte peut être versé en fonction de l'avancement de la prestation. Il ne peut excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention.

Pièces à fournir lors de la demande de versement de l'acompte :

-demande d'acompte datée, remplie et signée du bénéficiaire ou son mandataire ;

-factures correspondant à l'état d'avancement des travaux, permettant de vérifier notamment que le seuil minimal de réalisation des prestations subventionnables exigé pour le paiement de l'acompte est atteint ;

-RIB (si les références du compte bancaire ne sont pas portées dans la décision attributive) ;

-le cas échéant, tout document complémentaire qui serait demandé par la décision d'attribution de subvention.

C.-Demande de paiement du solde pièces à fournir.

a. Bénéficiaires personnes publiques :

-lettre de demande de paiement ;

-plan de financement définitif, le cas échéant de l'année considérée ;

-état récapitulatif détaillé, certifié exact par le bénéficiaire, des dépenses réalisées, dont le paiement devra être attesté par le comptable de la collectivité ;

-copie des factures (sauf lorsque les prestations sont effectuées en régie) ;

-s'agissant de prestations effectuées en régie, c'est-à-dire sans production de factures, l'état des dépenses certifié par le comptable public suffit ;

b. Bénéficiaires personnes privées :

-lettre de demande de paiement ;

-plan de financement définitif ;

-RIB (si les références du compte bancaire ne sont pas portées dans la décision attributive) ;

-factures, y compris les dépenses relatives à la mission du coordonnateur en plan de sauvegarde.

Article Annexe 2 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et documents requis pour une demande de subvention pour travaux d'humanisation des structures d'hébergement

Résumé Pour avoir une subvention pour améliorer des logements, il faut donner des papiers précis selon la demande.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX D'HUMANISATION DES STRUCTURES D'HÉBERGEMENT

Lorsque les délibérations prises par le conseil d'administration en application de l'article R. 321-17 du CCH subordonnent l'attribution de certaines subventions à la production de pièces spécifiques, ces dernières sont également jointes au dossier, au même titre que celles fournies, en vertu de la présente annexe, lors du dépôt du dossier ou de la demande de paiement.

  1. Pièces à fournir lors du dépôt du dossier

Le maître d'ouvrage doit déposer son dossier de demande de subvention en deux exemplaires auprès du service chargé de l'instruction.

A. - Si la demande concerne une opération globale comprenant des travaux, elle doit prendre la forme d'un courrier accompagné des pièces suivantes :

  1. Statut juridique de l'organisme propriétaire (et du gestionnaire s'il est demandeur) ;

  2. Une fiche descriptive sommaire de l'opération mentionnant :

2.1. L'identification de l'opération ;

2.2. Ses caractéristiques techniques ;

2.3. La nature et le coût des travaux ;

2.4. L'échéancier prévisionnel de l'opération ;

2.5. Le nombre de places et de chambres et la surface habitable de l'opération, avant et après travaux ;

2.6. Le descriptif du projet social de la structure, avant et après travaux ;

  1. Les devis détaillés ou les estimatifs des travaux, présentés par une ou plusieurs entreprises inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou par un maître d'œuvre, permettant d'apprécier sans ambiguïté la nature et les coûts des travaux ;

  2. Le cas échéant, les devis d'honoraires de maîtrise d'œuvre et/ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

  3. Le (ou les) plan(s) et croquis si nécessaire(s) à la compréhension du dossier et la justification des quantités prévues aux devis ;

  4. Le cas échéant, les études techniques et les diagnostics préalables aux travaux et les devis correspondants ;

  5. Le plan de financement prévisionnel de l'opération ;

  6. Le budget annuel de fonctionnement avant travaux et prévu après travaux ;

  7. La convention de location ou de mise à disposition entre le propriétaire et le gestionnaire ;

  8. Le projet social relatif notamment au public cible, au cadre bâti, aux modalités d'accueil et de gestion, à la durée de séjour, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies, sauf en cas de seuls travaux de mise en sécurité ;

  9. Un justificatif de propriété ou de titularité d'un droit réel (bail à réhabilitation, bail emphytéotique, etc.) ;

  10. Si le demandeur est un gestionnaire qui n'est ni propriétaire, ni titulaire d'un droit réel immobilier : un bail ou, s'il n'est pas assez explicite, un mandat ou une autorisation du propriétaire des murs donnée à son locataire de réaliser les travaux ;

  11. Le justificatif de l'agrément du maitre d'ouvrage au titre de l'article L. 365-2 du CCH, le cas échéant ;

  12. Une attestation sur l'honneur du respect de la règlementation thermique dans l'existant.

B. - Si la demande de subvention concerne un dossier d'étude seul, les pièces à fournir sont les suivantes :

  1. La lettre de demande de subvention ;

  2. L'attestation de non-commencement d'exécution de l'opération ;

  3. Le plan de financement prévisionnel ;

  4. Le projet de cahier des charges ou cahier des charges de l'étude ou de la mission ;

  5. Le devis ou montant estimatif de la dépense.

  6. Pièces à fournir à la demande de versement d'avance au commencement des travaux

  7. La demande d'avance signée sollicitant de manière expresse le versement de l'avance de 40 % ;

  8. Un ordre de service attestant du commencement des travaux ;

  9. Un relevé d'identité bancaire (RIB) du compte bancaire sur lequel devra être effectué le virement correspondant ;

  10. Le cas échéant, si un mandataire est nécessaire ou désigné par le bénéficiaire pour percevoir les fonds, une procuration répondant aux règles exigées par l'agence, dans les conditions fixées notamment à l'article 19 bis du présent RGA.

  11. Pièces à fournir à la demande de versement d'acomptes ou du solde de la subvention

  12. Suivant le cas, la demande d'acompte ou de paiement du solde signée, sollicitant de manière expresse le versement de l'acompte ou du solde de la subvention ;

  13. Dans tous les cas, un RIB si les références du compte bancaire ne sont pas indiquées dans la convention d'attribution de subvention ;

  14. Les justificatifs de l'exécution des travaux : les factures correspondantes des entreprises ayant réalisé les travaux et, pour une demande d'acompte, les attestations d'entreprises ou du maître d'œuvre relatives au pourcentage d'avancement des travaux.

En cas d'impossibilité de fournir des factures, justifiée par la défaillance d'une entreprise, un rapport d'expertise judiciaire ou un constat d'huissier attestant des travaux réalisés, de leur montant et de leur paiement.

  1. Le plan de financement au solde.

  2. Le cas échéant, si un mandataire est nécessaire ou désigné par le bénéficiaire pour percevoir les fonds, une procuration répondant aux règles exigées par l'agence, dans les conditions fixées notamment à l'article 19 bis du présent RGA.

Article Annexe 2 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pièces justificatives pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre

Résumé Il faut fournir des documents précis pour obtenir une aide financière afin de réhabiliter des logements dangereux.

Demande de subvention pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière (THIRORI)

Lorsque les délibérations prises par le conseil d'administration en application de l'article R. 321-17 du CCH subordonnent l'attribution de certaines subventions à la production de pièces spécifiques, ces dernières sont également jointes au dossier, au même titre que celles fournies, en vertu de la présente annexe, lors du dépôt du dossier ou de la demande de paiement.

A.-Pièces à fournir au dépôt d'une demande de vérification de l'éligibilité du dossier

  1. Fiche de synthèse (*) complétée.

  2. Fiche technique et financière renseignée.

  3. Pour chaque immeuble, selon le cas :

-l'arrêté pris de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ou un engagement de l'autorité compétente à conduire la procédure ;

-l'ordonnance d'expropriation d'un bien en état d'abandon manifeste ou la délibération de collectivité prise en application de l'article L. 2243-3 déclarant le bien en état d'abandon manifeste et décidant d'en poursuivre l'expropriation ;

-l'arrêté de déclaration d'utilité publique des travaux de restauration immobilière ou la délibération de l'autorité compétente engageant la procédure,

et, dans tous les cas, l'acte d'acquisition ou une déclaration motivée d'intention d'acquérir.

  1. Cartographies du projet territorial et urbain avec la localisation de l'opération, le plan cadastral de l'opération, photos et tout document iconographique utiles à la compréhension de l'opération et de son environnement.

  2. Rapport de présentation de la politique locale de lutte contre l'habitat indigne et dégradé et de la politique locale de requalification urbaine.

  3. Esquisse du projet envisagé en sortie d'opération (dossier d'intention).

  4. Eléments justifiant de la qualité à agir (délibération, contrat de concession, etc.).

B.-Pièces à fournir au dépôt d'une demande de financement des études de calibrage

  1. Si nécessaire, actualisation des pièces du A.

  2. Cahier des clauses techniques particulières de l'étude (CCTP).

  3. Le cas échéant, délibération habilitant le demandeur à solliciter la subvention.

  4. Plan de financement.

  5. Echéancier de réalisation.

  6. Tableau financier (*), partie études renseignée (*).

C.-Pièces à fournir au dépôt d'une demande de financement des mesures d'accompagnement social et de relogement

  1. Si nécessaire, actualisation des pièces du A et notamment :

-si des engagements à conduire les procédures de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou de mise en sécurité des établissements recevant du public ont été précédemment produits, joindre les arrêtés pris ;

-si une délibération de l'autorité compétente engageant une procédure d'opération de restauration immobilière a été précédemment produite, joindre l'arrêté de DUP des travaux de restauration immobilière.

  1. Descriptif de l'occupation des immeubles.

  2. Engagement de relogement et descriptif des modalités de relogement et/ ou d'hébergement envisagées.

  3. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des prestations d'accompagnement social.

  4. Le cas échéant, délibération habilitant le demandeur à solliciter la subvention.

  5. Plan de financement.

  6. Echéancier de réalisation.

  7. Tableau financier (*), partie " accompagnement social et relogement " renseignée.

D.-Pièces à fournir au dépôt d'une demande de financement du déficit d'opération

  1. Si nécessaire, actualisation des pièces du A et notamment :

-dans le cas où le projet n'a pas fait l'objet d'une demande de financement des mesures d'accompagnement social et de relogement et si des engagements à conduire les procédures de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou de mise en sécurité des établissements recevant du public ont été précédemment produits, joindre les arrêtés pris ;

-si une délibération de la collectivité prise en application de l'article L. 2243-3 du CGCT déclarant un bien en état d'abandon manifeste et décidant d'en poursuivre l'expropriation a été précédemment produite, joindre l'ordonnance d'expropriation ;

-si un arrêté de DUP des travaux de restauration immobilière ou une délibération de l'autorité compétente engageant la procédure ont été précédemment produits, joindre l'ordonnance d'expropriation ou les justificatifs de l'exercice du droit de délaissement par les propriétaires.

  1. Evaluation du service des domaines pour chaque acquisition prévue et acte de vente de la première acquisition pour les immeubles déjà acquis.

  2. Pièces justificatives des dépenses liées à la libération des sols, aux travaux sur emprises foncières et liés aux immeubles, d'honoraires de maîtrise d'œuvre et de frais de maîtrise d'ouvrage et autres dépenses.

  3. Pièces justificatives de l'évaluation des recettes : charges foncières, cessions de terrains, valorisation des commerces, indemnités dues par les propriétaires bailleurs en cas de défaillance de leur obligation de relogement et autres recettes.

  4. Descriptif du projet définitif en sortie d'opération.

  5. Le cas échéant, délibération habilitant le demandeur à solliciter la subvention.

  6. Plan de financement.

  7. Echéancier de réalisation.

  8. Tableau financier (*), partie " déficit d'opération " renseignée et consolidée avec les parties " études " et " accompagnement social et relogement " mises à jour.

(*) Modèle fixé par instruction du directeur général.

Article Annexe 2 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires

Résumé Il faut fournir des documents spécifiques pour obtenir une subvention quand le syndicat des copropriétaires ne fonctionne plus correctement.

Demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires

Lorsque les délibérations prises par le conseil d'administration en application de l'article R. 321-17 du CCH subordonnent l'attribution de certaines subventions à la production de pièces spécifiques, ces dernières sont également jointes au dossier, au même titre que celles fournies, en vertu de la présente annexe, lors du dépôt du dossier ou de la demande de paiement.

A. - Pièces à fournir lors du dépôt d'une demande de financement de l'étude de calibrage

  1. Lettre de demande de subvention.

  2. Le cas échéant, décision habilitant le demandeur à solliciter la subvention (par exemple : délibération).

  3. En cas de prestation assurée en régie, copie du contrat de travail et des justificatifs de salaire.

  4. Fiche synthétique de présentation de la copropriété.

  5. Diagnostic ou étude préalable si existant.

  6. Projet de cahier des charges ou cahier des charges de l'étude.

  7. Devis ou montant estimatif de la dépense.

  8. Plan de financement prévisionnel.

  9. Attestation de non-commencement d'exécution de l'opération.

B. - Pièces à fournir lors du dépôt d'une demande de financement du déficit de l'opération de transformation de la copropriété

Les pièces 1-2-3 du dossier A ci-dessus.

  1. Fiche synthétique de présentation de la copropriété actualisée.

  2. Note détaillée sur le plan de relogement et d'accompagnement social.

  3. Note détaillée sur le projet de sortie.

  4. Bilan initial.

  5. Plan de financement prévisionnel.

  6. Calendrier prévisionnel.

  7. Plan de communication.

  8. Cahiers des clauses techniques et particulières (CCTP) des prestations d'études, d'accompagnement social ou, en cas de réalisation en régie, descriptif détaillé des actions menées.

  9. Engagement de mettre en œuvre la procédure d'expropriation.

  10. Ordonnance du président du tribunal judiciaire constant la carence.

Article Annexe 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des reversements pour les subventions

Résumé Les coefficients pour les reversements de subventions diminuent chaque année selon la durée des engagements respectés.

Reversements (hors avances)

Compte tenu d'une durée d'engagement différente selon le type du bénéficiaire, des coefficients dégressifs, définis dans les trois grilles ci-annexées, sont appliqués pour les calculs des reversements (hors reversement d'avances), en fonction du nombre d'années pendant lesquelles les engagements sont respectés.

Ces coefficients sont appliqués à tous les calculs de reversements (hors reversement d'avances), quelle que soit la date à laquelle a été notifiée la décision d'attribution et quelle que soit la date à laquelle a été présentée la demande de paiement de la subvention.

Grille 1. - Pour les bénéficiaires dont la durée des engagements initiaux prévue à l'article 15 du présent règlement est de trois ans

| RUPTURE DES ENGAGEMENTS | COEFFICIENT| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------| | 1re année | 1,00 | | 2e année | 0,67 | | 3e année | 0,33 | | Nota. - A compter de la date de réception par la délégation de la déclaration d'achèvement des travaux et des justificatifs à joindre.| |

Grille 2. - Pour les bénéficiaires dont la durée des engagements initiaux prévue à l'article 15 du présent règlement est de six ans

| RUPTURE DES ENGAGEMENTS | COEFFICIENT| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------| | 1re année | 1,00 | | 2e année | 0,83 | | 3e année | 0,67 | | 4e année | 0,50 | | 5e année | 0,33 | | 6e année | 0,17 | | Nota. - A compter de la date de réception par la délégation de la déclaration d'achèvement des travaux et des justificatifs à joindre.| |

:

Grille 3. - Pour les bénéficiaires dont la durée des engagements initiaux prévue à l'article 15 du présent règlement est de neuf ans

| RUPTURE DES ENGAGEMENTS | COEFFICIENT| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------| | 1re année | 1,00 | | 2e année | 0,89 | | 3e année | 0,78 | | 4e année | 0,67 | | 5e année | 0,56 | | 6e année | 0,44 | | 7e année | 0,33 | | 8e année | 0,22 | | 9e année | 0,11 | | Nota. - A compter de la date de réception par la délégation de la déclaration d'achèvement des travaux et des justificatifs à joindre.| |

Article Annexe 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention de réservation de logements avec l'ANAH

Résumé Lors de travaux subventionnés, l'ANAH peut réserver des logements et choisir les locataires, avec des règles à respecter.

Clauses types de convention de réservation

Lors de la conclusion d'une convention avec travaux subventionnés par l'ANAH, une réservation sur un ou plusieurs logements peut être consentie à l'ANAH par le propriétaire bailleur. Elle donne lieu à l'établissement d'une convention de réservation.

La conclusion de cette convention et la gestion des droits de réservation peuvent être délégués par l'ANAH à un associé collecteur d'Action Logement.

La convention de réservation comprend les clauses types suivantes :

" Préambule

La présente convention de réservation est passée dans le cadre :

-du dossier de demande de subvention [n° …] déposé auprès de l'ANAH ;

-de la convention à l'immeuble [n° …] passée en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH.

  1. Identité des parties

La présente convention est passée entre :

Personne physique : M./ Mme/ M. et Mme :

Nom, prénom :

Personne morale ou indivision : société/ association/ indivision

Désignation :

Nom et prénom du représentant de la personne morale ou du mandataire de l'indivision :

Coordonnées de la personne physique ou morale ou du mandataire de l'indivision :

Adresse :

N° de téléphone :

Courriel :

ci-après dénommé le bailleur,

Et

L'Agence nationale de l'habitat, représentée par

Adresse :

Ou

Représenté par son directeur général

agissant pour le compte de l'Agence nationale de l'habitat, en tant que réservataire délégué en application de la convention du entre l'Agence nationale de l'habitat et Action Logement pour la délégation de la gestion des droits de réservation acquis en contrepartie d'aides de l'ANAH,

ci-après dénommé le réservataire.

  1. Objet de la convention, identification des logements réservés

Cas d'une convention avec identification précise des logements réservés : En contrepartie du financement de l'ANAH accordé dans le cadre du dossier n°..., le bailleur reconnaît au réservataire un droit de réservation sur... logement (s) décrit (s) en annexe pour la durée de la présente convention.

Cas d'une convention sans identification précise des logements réservés lors de la conclusion de la convention, par accord entre les parties : La convention précise les modalités particulières convenues entre le réservataire et le bailleur.

  1. Définition du droit de réservation

En application du droit de réservation qui lui est reconnu, le réservataire propose au bailleur un locataire pour chacun des logements réservés à chaque vacance de ces logements pendant la durée de la présente convention.

A ce titre, le " bailleur " s'engage à notifier au " réservataire " la date de disponibilité de chacun des logements réservés :

-au plus tard un mois avant la fin présumée des travaux pour les logements réservés vacants au moment de la conclusion de la présente convention ;

-à la première libération du logement par le locataire en place à compter de la date de signature de la présente convention, pour les logements réservés non vacants au moment de la conclusion de la présente convention. L'information du réservataire par le bailleur doit être adressée dans les quinze jours qui suivent la notification du congé ;

-et ensuite à chaque libération du logement par le locataire en place, dans les quinze jours qui suivent la notification du congé, jusqu'au terme de la présente convention.

  1. Engagement d'utilisation du droit de réservation

Pour chaque réservation, le réservataire s'engage à présenter au bailleur, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la date de notification de la disponibilité du logement (disponibilité après travaux ou disponibilité après libération du logement), au moins une candidature de locataire. Si la ou les candidatures présentées dans ce délai d'un mois n'aboutissent pas, le " réservataire " peut présenter d'autres candidatures dans un délai maximum d'un mois après la date de disponibilité du logement.

Le " réservataire " s'engage à ce que la composition familiale et les ressources du ou des ménages présentés soient en adéquation avec la taille du logement et le niveau du loyer.

Le " bailleur " ne pourra pas refuser plus de trois propositions respectant ces critères.

Le " réservataire " s'engage à transmettre au " bailleur " les pièces qui lui permettront de justifier à tout moment auprès de l'Agence nationale de l'habitat ou de l'administration fiscale du respect des obligations attachées au conventionnement en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, notamment en ce qui concerne le respect des plafonds de ressources des locataires.

  1. Non-présentation de candidature par le réservataire

En cas de non-respect par le réservataire des délais de présentation des candidatures fixés au paragraphe 4, le bailleur peut louer le logement au locataire de son choix, dès lors que ses revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus par la convention passée en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.

Si le logement se libère avant le terme de la présente convention, le bailleur s'engage à en avertir le réservataire dans les quinze jours qui suivent la notification du congé.

  1. Conditions d'information du réservataire

Le " bailleur " s'engage à informer par écrit (courrier ou courriel) le réservataire de la mise à disposition du logement. Il s'engage également à informer le " réservataire " de tout changement d'adresse.

Le bailleur s'engage à faciliter l'accès du logement réservé au " réservataire " afin que celui-ci puisse le faire visiter par les locataires potentiels et ce dès l'information de la mise à disposition du logement.

  1. Vente du logement

Conformément aux articles L. 313-26 et L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, toute aliénation des logements réservés substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris ceux résultant de la présente convention. Cette convention de réservation devra être annexée à tout contrat de vente relatif à l'un des logements réservés.

  1. Exécution de la convention

En cas de litige entre le " bailleur " et le " réservataire " sur l'exécution de la présente convention, le tribunal compétent sera le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble.

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, le bailleur s'expose à devoir reverser la subvention accordée par l'ANAH et, le cas échéant, à des sanctions pécuniaires ou à une interdiction de dépôt d'une nouvelle demande d'aide.

  1. Date d'effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties.

Elle prend fin à la date d'achèvement des engagements du propriétaire envers l'ANAH, mentionnée dans la convention n°... signée entre le " bailleur " et l'ANAH, en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.

Annexe descriptive des logements réservés

Adresse du ou des logements réservés. Pour chaque logement :

- type, surface ;

- localisation ;

- catégorie de conventionnement ;

- loyer mensuel hors charges (date de valeur) ;

- logement vacant au moment de la conclusion de la convention : oui/non.

Article Annexe 5

Détermination du montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 321-2 du CCH

I. - Sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'un propriétaire bailleur ou mettant son logement à disposition à titre gratuit, visé au 1° du I de l'article R. 321-12 du CCH

A. - Détermination du montant maximum de la sanction

a) Personne signataire d'une convention prévue aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH, ayant contrevenu à la réglementation ou aux engagements souscrits dans la convention.

En cas de conventionnement avec versement d'une subvention par l'agence, le montant maximum est au plus égal :

- en cas de non-respect du loyer maximal ou en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements de la convention relatifs aux conditions d'occupation des logements, à la plus petite des deux valeurs suivantes : la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans du loyer maximal prévu par la convention ; -en cas de non-respect d'un seul des autres engagements prévus par la convention, à la plus petite des deux valeurs suivantes : la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention ;

- en cas de non-respect de plusieurs autres engagements prévus par la convention, à la plus petite des deux valeurs suivantes : la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à dix-huit mois du loyer maximal prévu par la convention.

En cas de conventionnement sans versement d'une subvention par l'agence, le montant maximum est au plus égal :

- en cas de non-respect du loyer maximal ou en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements de la convention relatifs aux conditions d'occupation des logements : à une somme équivalant à deux ans du loyer maximal prévu par la convention ;

- en cas de non-respect d'un seul des autres engagements prévus par la convention : à une somme équivalant à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention ;

- en cas de non-respect de plusieurs autres engagements prévus par la convention : à une somme équivalant à dix-huit mois du loyer maximal prévu par la convention.

Les engagements de la convention autres que ceux relatifs au respect du loyer maximal et à la poursuite expresse des engagements en cas d'une mutation sont notamment :

- l'obligation du signataire de la convention de décrire le logement de façon exacte (surfaces notamment) ;

- le respect des conditions d'occupation, en particulier :

- location, à titre de résidence principale, à une personne physique, ou à un organisme public ou privé en vue de la sous-location du logement à des personnes défavorisées ou dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes ;

- interdiction de location ou d'occupation des logements par certaines personnes listées dans la convention ;

- le respect des conditions de ressources des locataires ;

- le respect des caractéristiques de décence définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié ;

- les obligations d'information du locataire par le bailleur ;

- l'obligation pour le signataire de la convention de déclarer certains événements ;

- l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus par la convention ;

- le respect, le cas échéant, des obligations relatives à la réservation du ou des logements ;

- le respect, le cas échéant, du projet de travaux prévu pour le(s) logement(s) objet(s) de la convention ;

b) Propriétaire bailleur ou mettant son logement à disposition à titre gratuit, bénéficiaire d'une aide de l'agence mais non signataire d'une convention prévue aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH et ayant contrevenu à la réglementation ou aux engagements souscrits, notamment dans le cadre des articles 15-A ou 15-B du RGA. Le montant maximum est égal à la moitié de l'aide accordée.

B. - Détermination du montant de la sanction

Le montant de la sanction est calculé en multipliant le montant maximum, déterminé conformément au A, par un coefficient qui est fonction de la situation financière de l'intéressé et de la gravité des faits reprochés :

Barème

| | NIVEAU DE GRAVITÉ DES FAITS REPROCHÉS| | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----| | | Niveau 1

(peu élevé) | Niveau 2 (élevé) | Niveau 3

(très élevé)| | | | Situation

financière

de l'intéressé (PB) | Catégorie A : personnes physiques | Catégorie A-1 : revenu fiscal de référence inférieur au plafond de ressources Borloo ancien-secteur social| 0,25 | 0,375| 0,5| | Catégorie A-2 : revenu fiscal de référence supérieur ou égal au plafond de ressources Borloo ancien-secteur social, mais inférieur au plafond de ressources Borloo ancien-secteur intermédiaire| 0,35 | 0,525 | 0,7 | | | | Catégorie A-3 : revenu fiscal de référence supérieur ou égal au plafond de ressources Borloo ancien-secteur intermédiaire | 0,5 | 0,75 | 1 | | | | Catégorie B : personnes morales ou indivisions | 0,5 | 0,75 | 1 | | |

Appréciation de la gravité des faits reprochés :

Le niveau de gravité des faits reprochés est apprécié par l'autorité détentrice du pouvoir de sanction en tenant compte des éléments ci-dessous.

Le niveau 1 (peu élevé) correspond à des faits qui ont été commis par la personne à qui ils sont reprochés sans intention manifeste de contrevenir aux obligations, mais en conséquence d'une négligence considérée comme fautive.

Le niveau 2 (élevé) correspond à des faits qui, sans être particulièrement graves, ont été commis en toute connaissance de cause par la personne à qui ils sont reprochés.

Le niveau 3 (très élevé) correspond à des faits d'une gravité particulière et commis en toute connaissance de cause par la personne à qui ils sont reprochés.

En l'absence d'éléments matériels susceptibles de démontrer l'intention manifeste de contrevenir aux obligations, la gravité des faits reprochés sera appréciée au niveau 1.

Le choix entre les niveaux 2 et 3, discuté en commission des recours au terme de la procédure contradictoire préalable, fait partie du pouvoir d'appréciation de l'autorité détentrice du pouvoir de sanction. Lorsqu'une évaluation quantitative est possible, le choix de retenir ou non la gravité particulière des faits dépend notamment de l'ampleur des dépassements des maximums autorisés (par exemple : plafonds de loyer ou de ressources) ou des écarts entre les faits et la déclaration dont ils font l'objet (par exemple : surface).

Appréciation de la situation financière de l'intéressé :

Pour les personnes physiques : (catégorie A), la détermination de la catégorie de situation financière dépendra des éléments figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu du foyer fiscal auquel appartient la personne intéressée et transmis par elle à l'autorité détentrice du pouvoir de sanction. Dans le cas d'un ménage constituant deux foyers fiscaux distincts, il est tenu compte de la situation de l'ensemble du ménage. En cas de non-transmission de l'avis d'impôt dans le délai prévu, le coefficient correspondant à la catégorie A-3 est appliqué.

Les plafonds de ressources utilisés pour la détermination de la situation financière sont ceux applicables dans le cadre du dispositif fiscal Borloo ancien, secteur intermédiaire ou social, visé au m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Les ressources sont examinées dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'application de ce dispositif, telles que définies dans les instructions fiscales en vigueur au jour de la notification des griefs, et étant précisé que :

- l'avis d'impôt pris en compte est celui portant sur les revenus de l'année précédant celle à laquelle a été effectuée la notification des griefs ou, si cet avis n'est pas encore disponible, celui portant sur les revenus de l'avant-dernière année ;

- pour la détermination de la zone géographique, est prise en compte la commune de résidence principale de la personne à laquelle les faits sont reprochés.

En cas de difficultés financières particulières intervenues postérieurement à l'année sur laquelle porte l'avis d'impôt pris en compte, l'intéressé peut présenter tout justificatif susceptible de mettre en évidence cette nouvelle situation.

Dans le cas (catégorie B) d'une personne morale connaissant des difficultés économiques et financières particulières, ou d'une indivision dont la majorité des membres sont dans une situation économique et sociale difficile, tout justificatif susceptible de mettre en évidence cette situation peut être présenté.

En fonction des éléments portés à sa connaissance, l'autorité détentrice du pouvoir de sanction a la faculté, après avis de la commission des recours, de ne pas prendre en compte la catégorie résultant de l'application stricte du barème et d'appliquer un coefficient inférieur de l'une des catégories A.

Pour être pris en compte, les avis d'impôt et documents faisant état de difficultés particulières doivent être transmis dans le délai d'un mois fixé par l'article 23 du RGA pour la production de ses observations écrites par l'intéressé.

II. - Sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'un propriétaire occupant ou d'une personne assurant la charge effective des travaux, visés respectivement aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 du CCH, ayant contrevenu à la réglementation ou aux engagements d'occupation souscrits, notamment dans le cadre de l'article 15-D du RGA

A. - Détermination du montant maximum de la sanction.

Le montant maximum est au plus égal :

- lorsque la personne concernée a sollicité et obtenu une aide qu'elle savait indue, ou a volontairement omis de déclarer la rupture des engagements d'occupation souscrits pour l'obtention de l'aide : à la moitié du montant de l'aide ;

- lorsque la personne concernée a sollicité et obtenu une aide indue, ou a rompu les engagements d'occupation souscrits pour l'obtention de l'aide, mais que seule une négligence peut lui être imputée : au quart du montant de l'aide.

B. - Détermination du montant de la sanction

Le montant de la sanction est calculé en multipliant le montant maximum, déterminé conformément au A, par un coefficient qui est fonction de la situation financière de l'intéressé :

| Situation financière de l'intéressé (PO) | Catégorie C-1 : revenu fiscal de référence inférieur à la moitié du plafond de ressources de référence| 0,5| |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--:| | Catégorie C-2 : revenu fiscal de référence supérieur ou égal à la moitié du plafond de ressources de référence mais inférieur à ce même plafond| 0,75 | | | Catégorie C-3 : revenu fiscal de référence supérieur ou égal au plafond de ressources de référence | 1 | |

La détermination de la catégorie de situation financière dépendra des éléments figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'ensemble des personnes occupant de façon permanente la résidence principale de la personne intéressée et transmis par elle à l'autorité détentrice du pouvoir de sanction après la notification des griefs. En cas de non-transmission de l'avis d'impôt dans le délai prévu, le coefficient correspondant à la catégorie C-3 est appliqué. Le plafond de ressources de référence est celui figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'ANAH.

Les ressources sont examinées dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'appréciation des ressources dans le cas de propriétaires occupants sollicitant une subvention de l'ANAH, telles que définies dans l'instruction en vigueur au jour de la notification des griefs, et étant précisé que :

- l'avis d'impôt pris en compte est celui portant sur les revenus de l'année précédant celle à laquelle a été effectuée la notification des griefs ou, si cet avis n'est pas encore disponible, celui portant sur les revenus de l'avant-dernière année ;

- pour la détermination de la zone géographique, est prise en compte la commune de résidence principale de la personne à laquelle les faits sont reprochés.

En cas de difficultés financières particulières intervenues postérieurement à l'année sur laquelle porte l'avis d'impôt pris en compte, l'intéressé peut présenter tout justificatif susceptible de mettre en évidence cette nouvelle situation. En fonction des éléments portés à sa connaissance, l'autorité détentrice du pouvoir de sanction a la faculté, après avis de la commission des recours, de ne pas prendre en compte la catégorie résultant de l'application stricte du barème et d'appliquer le coefficient d'une catégorie inférieure.

Pour être pris en compte, les avis d'impôt et documents faisant état de difficultés particulières doivent être transmis dans le délai d'un mois fixé par l'article 23 du RGA pour la production de ses observations écrites par l'intéressé

III. - Sanctions pécuniaires prononcées à l'encontre des mandataires mentionnés au L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation et 23 du présent règlement

Le montant de ces sanctions ne peut excéder cinq fois le montant de la subvention accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 6 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, et 50 % du montant de la subvention pour les personnes physiques.