JORF n°0127 du 3 juin 2023

Chapitre V : Traitement d'une demande de subvention pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière (THIRORI)

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement et financement des demandes de subventions pour la résorption de l'habitat insalubre ou dangereux

Résumé L'agence aide à démolir des maisons dangereuses, supprimer des bidonvilles, ou améliorer des habitations, avec l'avis de la CNLHI.

En application du IV et du V de l'article R. 321-12 du CCH, l'agence peut accorder des aides pour la réalisation d'opérations :

  1. De résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, mentionnées à l'article L. 522-1 alinéa 2 du CCH : opérations visées au IV de l'article R. 321-12 du CCH ;
    . Relatives aux bâtiments insalubres mentionnées à l'article L. 522-1 alinéa 1 du CCH " suppression des bidonvilles " : opérations visées au 2° du V de l'article R. 321-12 du CCH ;
  2. D'acquisitions publiques dans le cadre d'opérations de restauration immobilière mentionnées à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme : opérations visées au 1° du V de l'article R. 321-12 du CCH (opération de restauration immobilière [ORI]) ;
  3. De traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux prévues aux articles R. 523-1 et suivants du CCH : opérations visées au 2° du V de l'article R. 321-12 du CCH.
    Les opérations visées aux 1 et 2 sont appelées ci-après : " opération de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, sous interdiction définitive d'habiter " (" RHI ").
    Les opérations visées aux 3 et 4 sont appelées ci-après : " traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière " (" THIRORI ").
    Les demandes de financement des opérations visées au présent chapitre excédant le seuil fixé par le Conseil d'administration de l'agence sont soumises avant décision à l'avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne prévue à l'article R. 321-6-4 du CCH. Elle est désignée ci-après : " CNLHI ". Le directeur général de l'agence peut toutefois solliciter l'avis de la CNLHI pour toute opération, y compris celle dont le financement est inférieur au seuil susmentionné.
    Les conditions d'intervention de l'agence pour le financement de ces opérations sont précisées au présent chapitre.

Article 50

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Conditions d'éligibilité des opérations au financement de l'ANAH

Résumé Pour être financé par l'ANAH, un projet de rénovation doit concerner plusieurs immeubles et respecter des règles spécifiques.

Conditions d'éligibilité des opérations au financement de l'ANAH
Les opérations visées au présent chapitre doivent concerner des ensembles d'immeubles regroupés, en îlots ou parties d'îlots bâtis, ou implantés isolément dès lors qu'ils font l'objet d'un traitement coordonné. Les opérations RHI ou THIRORI ne portant que sur un immeuble unique ne pourront être retenues qu'à titre exceptionnel.
Pour être éligibles au financement, les opérations doivent vérifier un ensemble de critères relatifs :

a) A la cohérence du projet avec la politique locale de lutte contre l'habitat indigne et dégradé et la politique locale de requalification urbaine ;
b) Aux caractéristiques des immeubles du périmètre de l'opération ;
c) Au relogement et à l'accompagnement social des occupants ;
d) Ala destination des immeubles en sortie de démolition ou après d'éventuels travaux de réhabilitation.

En raison de leur spécificité, les opérations de RHI dites " bidonville " peuvent, par instruction du directeur général, faire l'objet d'adaptation aux règles d'éligibilité fixées aux articles 50-A à 50-D.

Article 50-A

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Conditions d'éligibilité au financement pour la résorption de l'habitat insalubre et la requalification urbaine

Résumé Les projets de réhabilitation de logements insalubres doivent s'intégrer dans un plan global pour être financés.

Conditions d'éligibilité au financement relatives à la cohérence du projet avec la politique locale de lutte contre l'habitat indigne et dégradé et la politique locale de requalification urbaine
Les opérations RHI ou THIRORI ne sont éligibles que si elles s'intègrent dans une stratégie de traitement d'ensemble de l'habitat indigne et dégradé, planifiée temporellement et spatialement sur le territoire dans le cadre des documents et outils de programmation des politiques de l'habitat. Une instruction du directeur général de l'agence explicite les conditions d'appréciation de la cohérence de l'opération par rapport à un projet global de requalification urbaine et d'amélioration des conditions d'habitation sur le secteur concerné. Il sera tenu compte, dans l'instruction de la demande, de la complémentarité des actions et des autres financements possibles sur le territoire.

Article 50-B

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Conditions d'éligibilité au financement pour la résorption de l'habitat insalubre

Résumé L'article dit quels bâtiments peuvent être financés pour être démolis ou rénovés pour éviter qu'ils soient insalubres.

Conditions d'éligibilité au financement relatives aux caractéristiques des immeubles du périmètre de l'opération
Sont éligibles à un financement au titre du présent chapitre :
I. - Au titre du dispositif RHI :
I-1. - Les immeubles présentant les caractéristiques suivantes :

  1. Immeubles sous arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° (immeubles en situation de péril) et 4° (locaux, installations, biens immeubles ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles en situation d'insalubrité) de l'article L. 511-2, à l'exclusion des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du CCH, et prescrivant la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ;
  2. Immeubles sous arrêtés visés au 1. et ne prescrivant pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, si leur démolition ou leur réhabilitation est techniquement nécessaire au traitement des immeubles sous interdiction définitive d'habiter, en cas notamment de mitoyenneté ou d'imbrication avec de tels immeubles ;
  3. Immeubles salubres, si leur démolition est techniquement nécessaire au traitement des immeubles sous interdiction définitive d'habiter ou que leur consolidation se révélerait plus onéreuse que le coût de leur acquisition cumulé avec celui de leur démolition ;
  4. Eléments annexes non destinés à l'habitation s'ils sont compris dans l'îlot traité et dont la suppression est nécessaire au traitement des immeubles éligibles et à la cohérence globale de l'opération ;
  5. Immeubles en état d'abandon manifeste en application des articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, s'ils sont contigus aux immeubles visés aux 1 et 2 et que leur traitement est nécessaire à la cohérence globale de l'opération.

I-2. - Les immeubles énumérés au I-1 ci-dessus ont le plus souvent vocation à être démolis. Cependant, parmi ceux-ci, les immeubles répondant aux situations ci-après peuvent être destinés à être réhabilités lorsqu'ils sont :

  1. Situés dans un site patrimonial remarquable (SPR) ;
  2. Ou identifiés comme élément à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier au titre du plan local d'urbanisme ;
  3. Ou soumis à des contraintes techniques empêchant leur démolition, la rendant dangereuse ou si, compte tenu des contraintes, la réhabilitation est moins onéreuse que la démolition et reconstruction. Dans ce cas, l'étude comparative des solutions de démolition et de conservation figurera au dossier.

I-3. - Les actions ou opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, à titre complémentaire, dès lors que ces actions ou opérations portent prioritairement sur la lutte contre l'habitat insalubre et dangereux lorsqu'elles sont nécessaires à la cohérence de l'opération et situées dans le périmètre des opérations mentionnées à l'article L. 303-1 du CCH.
II. - Au titre du dispositif THIRORI :
II-1. - Sont pris en compte les immeubles suivants et qui ne relèvent pas des cas visés au I ci-dessus :

  1. Dès lors que leur réhabilitation ou leur démolition est nécessaire à la cohérence de l'opération, sans pour autant que des prescriptions de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter aient été prises, les immeubles sous arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° (péril) et 4° (insalubrité) de l'article L. 511-2 du CCH, à l'exclusion des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du CCH ou les immeubles sous prescriptions de mise en sécurité d'établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (hôtels meublés).
  2. Les immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) et acquis dans le cadre d'opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-4 et suivants du code de l'urbanisme, par expropriation ou par application du droit de délaissement des propriétaires.
  3. Eléments annexes non destinés à l'habitation s'ils sont compris dans l'îlot traité et que leur suppression est nécessaire au traitement des immeubles éligibles et à la cohérence globale de l'opération.
  4. Immeubles en état d'abandon manifeste en application des articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, s'ils sont contigus aux immeubles visés aux 1 et 2 et que leur traitement est nécessaire à la cohérence globale de l'opération.

II-2. - Actions ou opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, à titre complémentaire, dès lors que ces actions ou opérations portent prioritairement sur la lutte contre l'habitat insalubre et dangereux, lorsqu'elles sont nécessaires à la cohérence de l'opération et situées dans le périmètre des opérations mentionnées à l'article L. 303-1 du CCH.
III. - Pour l'application des I et II ci-dessus, sont éligibles les immeubles acquis après la date à laquelle le demandeur est informé que le dossier de demande de financement comprenant les acquisitions, démolitions et/ ou réhabilitations est complet dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 55 du présent règlement.
Par dérogation, sont également éligibles :

- au titre du dispositif RHI : les immeubles acquis moins de dix ans avant cette date ;
- au titre du dispositif THIRORI : les immeubles acquis moins de dix ans avant cette date. Toutefois, ne sont pas éligibles les immeubles acquis avant le 27 décembre 2009.

Dans les conditions définies par le Conseil d'administration, à titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence peut porter ce délai à quinze ans.
En cas de ventes successives entre bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12 du CCH, la date d'acquisition prise en compte est celle de la première acquisition par l'un de ces bénéficiaires.

Article 50-C

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Conditions d'éligibilité au financement pour le relogement et l'accompagnement social

Résumé Les projets doivent trouver des logements durables pour les habitants et les aider socialement.

Conditions d'éligibilité au financement relatives au relogement et à l'accompagnement social des occupants
L'opération doit offrir une solution de relogement pérenne aux occupants des logements situés dans le périmètre de l'opération et leur proposer un accompagnement social adapté à leur besoin.

Article 50-D

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Conditions d'éligibilité au financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre

Résumé Les subventions pour démolir ou rénover des logements insalubres sont données pour créer des logements pour tous, et peuvent parfois être utilisées pour des logements à côté si nécessaire, en fonction des besoins locaux.

Conditions d'éligibilité au financement relatives à la destination des immeubles en sortie de démolition ou après d'éventuels travaux de réhabilitation
Les opérations RHI sont éligibles à des subventions de l'agence lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage d'au moins 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
Lorsque l'opération porte sur une ou des parcelles où la reconstruction n'est pas opportune, soit en raison de contraintes techniques ou réglementaires, soit au regard d'un objectif de requalification du tissu urbain, il peut être admis que la production de logements soit effectuée à proximité du foncier libéré. Les conditions d'application de ces dispositions sont précisées par instruction du directeur général. Les opérations THIRORI sont éligibles à des subventions de l'agence lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
La pertinence de l'offre de logements produite est appréciée en fonction des besoins locaux à une échelle adaptée. Dans tous les cas, devra être garantie l'existence d'une offre adaptée aux types de ménages initialement présents sur le site ou à proximité.

Article 51

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Éléments pris en compte pour le calcul des subventions pour la résorption de l'habitat insalubre

Résumé Les subventions pour rénover des logements insalubres sont calculées en prenant en compte des études et des coûts définis par le conseil d'administration.

Eléments d'assiette des subventions
Les éléments d'assiette pris en compte pour le calcul des subventions :

- d'études de calibrage,
- d'accompagnement social et de relogement,
- d'acquisition, de démolition et de réhabilitation (dite subvention au déficit d'opération),

au titre du présent chapitre, sont définis par délibération du conseil d'administration.
I. - Pour la subvention au titre du déficit d'opération, sont notamment pris en compte au titre des dépenses :

  1. Les dépenses d'appropriation des sols, qui comportent les dépenses d'acquisition, leurs frais annexes et frais d'évictions commerciales ;
  2. Les dépenses liées aux travaux de libération des sols, aux travaux sur emprises foncières ou sur immeubles ;
  3. Les honoraires de maîtrise d'œuvre et les frais de maîtrise d'ouvrage.

II. - Pour la subvention au titre du déficit d'opération, sont notamment pris en compte au titre des recettes :

  1. Le produit des charges foncières ou de cession des terrains.
  2. Les valorisations de commerces ;
  3. Les indemnités dues par les propriétaires bailleurs en cas de défaillance dans leurs obligations de relogement et d'autres recettes éventuelles.

Article 52

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Constitution des dossiers de demande pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre et des opérations de restauration immobilière

Résumé Pour obtenir une aide pour réparer des habitats dangereux, il faut remplir un dossier avec des documents précis.

Constitution des dossiers de demande
Les demandes déposées par le maître d'ouvrage peuvent concerner, pour une même opération :
I. - La vérification de l'éligibilité du dossier à l'un des dispositifs du présent chapitre. Le dossier portant sur l'éligibilité comporte les pièces fixées en annexe 2 ter du présent règlement.
II. - Des demandes de financement portant sur :

  1. Le financement relatif aux études de calibrage ;
  2. Le financement relatif aux mesures d'accompagnement social et de relogement des occupants du périmètre concerné ;
  3. Le financement relatif au déficit d'opération.

Ces demandes de financement peuvent être formulées seules, indépendamment les unes des autres, ou regroupées en une demande unique. Lorsqu'elles sont effectuées séparément, elles doivent l'être dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent.
Les dossiers de demandes de financement visées au II ci-dessus sont constitués des pièces figurant en annexe 2 ter du présent règlement, suivant l'objet du financement demandé. Si une demande n'a pas été préalablement présentée au titre du I du présent article, la demande de financement doit également comporter les éléments permettant de vérifier son éligibilité.
Les modalités de présentation du dossier et de dépôt de la demande sont précisées par une instruction du directeur général de l'agence.

Article 53

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Dépose de la demande de subvention pour la résorption de l'habitat insalubre

Résumé Pour obtenir une subvention pour améliorer un habitat insalubre, envoyez votre demande au délégué de l'agence et recevez un récépissé avec des infos importantes.

Dépôt de la demande
Toutes les demandes mentionnées à l'article 52 ci-dessus sont déposées auprès du délégué de l'agence dans le département. Des adaptations peuvent être mises en œuvre en cas de téléprocédure. Un récépissé de dépôt de dossier est délivré sans délai par le service chargé de l'instruction. Le récépissé comporte les mentions suivantes :

  1. La date de réception de la demande ;
  2. La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé de l'instruction du dossier ;
  3. L'information selon laquelle seule une décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan juridique et financier ;
  4. Le principe selon lequel toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande est réputée rejetée ;
  5. Les délais et les voies de recours en cas de rejet implicite de la demande.

Article 54

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Conditions de démarrage pour les subventions de résorption de l'habitat insalubre

Résumé Pas de subvention avant que le dossier soit complet, sauf en cas de danger urgent.

Démarrage de l'opération
Aucune subvention ne peut être attribuée dès lors qu'il y a eu commencement d'exécution avant que le dossier ne soit réputé complet au sens de l'article 55 du présent règlement, à l'exception des cas de travaux de démolition prescrits par arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, de travaux conservatoires en urgence ou de travaux de neutralisation. Pour permettre le démarrage de l'opération, un courrier du délégué de l'agence dans le département informe le demandeur que le dossier est considéré comme complet. Ce courrier ne préjuge en rien de la décision d'attribution de la subvention.

Article 55

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Examen de la demande de subvention pour la résorption de l'habitat insalubre

Résumé Le délégué de l'agence vérifie que la demande de subvention pour la résorption de l'habitat insalubre est complète et peut demander des pièces manquantes. Si tout est en règle, il envoie le dossier au directeur général.

Examen de la demande par le délégué de l'agence dans le département
L'instruction de la demande est conduite par le délégué de l'agence dans le département dans les conditions fixées par une instruction du directeur général de l'agence.
Pour être réputé complet, un dossier doit être déposé suivant les modalités prévues à l'article 53 et comporter une lettre de demande de subvention ou de vérification de l'éligibilité, accompagnée des pièces définies en annexe 2 ter du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra également exiger la production de pièces nécessaires à la compréhension du dossier ou à la vérification des renseignements fournis lorsqu'elles s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées.
Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande au maître d'ouvrage de lui adresser les pièces manquantes en précisant la date à laquelle, à défaut de réception de ces pièces, la demande est rejetée. En cas de demande de pièces complémentaires, le délai de quatre mois à partir duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception des pièces demandées dans le délai requis.
Si ces pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.
Si le dossier est complet, le délégué de l'agence dans le département adresse au demandeur un courrier l'en informant. Il lui est également indiqué que le dossier fera l'objet d'une transmission au directeur général de l'agence et, le cas échéant, à la CNLHI.
A l'issue de l'instruction, le délégué de l'agence dans le département transmet l'ensemble du dossier au directeur général de l'agence accompagné d'une fiche de synthèse comportant son avis sur le projet, et dont le contenu est fixé par instruction du directeur général.

Article 56

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Examen des demandes de subvention pour la résorption de l'habitat insalubre

Résumé La commission examine les demandes d'aide pour les habitations insalubres et décide si elles peuvent être financées.

Examen de la demande par la CNLHI
La CNLHI émet des avis dans les conditions et suivant les modalités fixées par son règlement intérieur.
La commission se prononce obligatoirement sur le financement par l'agence des opérations de RHI-THIRORI mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12 du CCH dont le montant prévisionnel de la subvention excède le seuil défini par le conseil d'administration de l'agence.
Sur sollicitation du directeur général de l'agence, et dans les conditions prévues par le présent règlement, la CNLHI se prononce sur le financement des opérations de RHI-THIRORI non visées à l'alinéa précédent.
La CNLHI se prononce au regard de la fiche de synthèse visée à l'article 55 du présent règlement.

Article 57

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Décision et notification pour le traitement de l'habitat insalubre

Résumé La décision de subvention pour améliorer les logements insalubres est prise par le directeur général et envoyée au demandeur, mais pas d'argent engagé tout de suite si la décision est seulement sur l'éligibilité.

Décision et notification
La décision attributive de subvention est prise par le directeur général de l'agence, le cas échéant après avis de la CNLHI.
La décision est notifiée au demandeur et une copie est adressée aux délégués de l'agence dans la région et dans le département.
Une décision portant uniquement sur l'éligibilité de l'opération ne présume pas de l'attribution ultérieure de la subvention et n'engage en aucun cas l'ANAH sur le plan financier.
Toute décision attributive de subvention mentionne :

- la désignation du bénéficiaire ;
- les caractéristiques principales de l'opération (contenu de l'étude, périmètre de l'opération, actions d'accompagnement social et de relogement, destination finale des terrains...) ;
- le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;
- le rappel des délais d'exécution de l'opération et de justification de l'achèvement de l'opération ;
- les modalités de paiement ;
- les modalités de suivi ;
- le cas échéant, les conditions particulières à respecter par le bénéficiaire ;
- les causes de retrait, de réduction ou de reversement de l'aide.

Le montant maximum de la subvention ne peut être révisé à la hausse après l'engagement initial, sauf en cas d'évaluation ultérieure d'une acquisition foncière par le juge de l'expropriation, supérieure à celle du service des domaines.
Toute décision défavorable mentionne les voies et délais de recours.

Article 58

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L'écrêtement de la subvention pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre

Résumé La subvention ne peut pas dépasser le montant nécessaire pour couvrir le déficit, et c'est le conseil d'administration qui décide des types d'aides.

Ecrêtement de la subvention
Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 100 % du déficit de l'opération TTC tel que retenu pour le calcul de la subvention. Les types d'aides concernés sont déterminés par délibération du conseil d'administration.

Article 59

Délais d'exécution de l'opération

Toute décision attributive de subvention au titre du présent chapitre doit faire l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de deux ans maximum à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention. Le commencement d'exécution est constaté par le dépôt de la première demande de paiement (demande d'acompte ou de solde) ou, à défaut, par un état d'avancement délivré par le maître d'œuvre.

Lorsque la subvention est attribuée pour le financement relatif aux études de calibrage ou des mesures d'accompagnement social et de relogement des occupants, le maintien du bénéfice de cette subvention est conditionné au dépôt d'une demande de financement relative à tout ou partie du déficit d'opération, dans un délai de deux ans suivant la date de notification de la décision. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une durée d'un an maximum par décision du délégué de l'agence dans le département sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention.

Toute opération ayant fait l'objet d'une décision attributive de subvention doit donner lieu à une demande de paiement du solde dans un délai de huit ans après notification de la première décision attributive de subvention.

Toutefois, dans le cadre de la subvention au déficit d'opération, ce délai peut être prorogé pour une durée de deux ans maximum par décision du délégué de l'agence dans le département sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention.

En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait est engagée et le reversement des sommes déjà versées peut être exigé, conformément à l'article 62 du présent règlement.

Article 60

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Demande de paiement d'acompte pour la subvention de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux

Résumé On peut recevoir de l'argent avant la fin du projet pour aider à lutter contre les logements insalubres, mais il faut suivre les règles et fournir des preuves.

Demande de paiement d'acompte
Un ou plusieurs acomptes peuvent être mis en paiement au fur et à mesure de l'avancement du projet, dans la limite de deux acomptes annuels, sans que ceux-ci ne puissent excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention correspondante octroyée.
Pour calculer le montant de l'acompte, est appliqué au montant de la subvention un pourcentage correspondant à l'avancement des dépenses prises en compte dans le calcul de la subvention. La demande d'acompte est accompagnée des justificatifs précisés par instruction du directeur général et d'un état récapitulatif signé du bénéficiaire.
Les acomptes mis en paiement tiennent compte des acomptes précédemment versés au titre de la décision de financement correspondante.
La demande d'acompte est instruite et liquidée par le délégué de l'agence dans le département, qui la transmet au directeur général.

Article 61

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Demande de paiement du solde des subventions pour la résorption de l'habitat insalubre

Résumé Pour recevoir le reste de l'argent promis, demandez-le à l'agence locale avec tous les documents nécessaires.

Demande de paiement du solde des subventions
La demande de paiement du solde de chacune des subventions est présentée par le bénéficiaire au délégué de l'agence dans le département, accompagnée des pièces justificatives précisées par instruction du directeur général.
I. - Pour les demandes de soldes des subventions relatives aux études de calibrage et/ou aux mesures d'accompagnement social et de relogement des occupants du périmètre concerné : l'instruction et la liquidation de la demande de solde de la subvention est effectuée par le délégué de l'agence dans le département, qui la transmet au directeur général. Il est tenu compte, le cas échéant, des acomptes déjà versés.
II. - Pour les demandes de soldes de la subvention relative au déficit d'opération :
Si l'opération a fait l'objet de demandes de financement successives, la demande de solde de la subvention au déficit d'opération doit être accompagnée d'un état récapitulatif de l'ensemble des dépenses et recettes réelles de l'opération.
Après instruction, le délégué de l'agence dans le département transmet la demande de solde au directeur général, accompagnée des pièces prévues par instruction du directeur général.
La décision de versement du solde est prise par le directeur général de l'agence, à son initiative après avis de la CNLHI sur le montant de la subvention à liquider. Cette décision tient compte des dépenses et recettes réellement constatées par le délégué de l'agence dans le département, dans la limite de l'engagement initial, éventuellement révisé à la suite de l'évaluation du coût d'une acquisition foncière par le juge de l'expropriation supérieure à celle du service des domaines. Il est tenu compte, le cas échéant, des acomptes déjà versés.

Article 62

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Retrait et reversement des subventions pour des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux

Résumé Si les travaux ne sont pas faits correctement, l'agence peut récupérer l'argent qu'elle a donné, après avoir prévenu et donné un délai pour répondre.

Retrait des subventions et reversement
En cas de non-respect des prescriptions relatives au bénéfice des aides de l'agence objet du présent chapitre et des conditions particulières éventuellement notifiées par le directeur général ou en cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération, le directeur général de l'agence décide, à son initiative après avis de la CNLHI, du retrait total ou partiel des subventions et du reversement total ou partiel des sommes déjà versées.
Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé au bénéficiaire pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 22 du présent règlement sont applicables aux décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.
La décision est notifiée au maître d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le paiement est effectué à l'agence comptable de l'ANAH dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement.
A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil.