JORF n°0127 du 3 juin 2023

Article 72

Article 72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement d'avance sur subvention pour la transformation de copropriété

Résumé Une avance peut être donnée pour transformer une copropriété, mais les travaux doivent commencer dans l'année et l'avance doit être remboursée si les délais ne sont pas respectés.

Demande de paiement d'avance
En application de l'article R. 321-18 du CCH, une avance sur la subvention pour le financement du déficit de l'opération de transformation de la copropriété peut être versée aux bénéficiaires mentionnés au 13° du I de l'article R. 321-12 du CCH.
Cette avance n'excède pas 40 % du montant prévisionnel de la subvention.
Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.
Cette avance est versée avant le démarrage de l'opération, sur demande expresse du maître d'ouvrage.
Le maintien du bénéfice de cette avance est conditionné au démarrage effectif de l'opération de transformation de la copropriété dans le délai d'un an qui suit la date de notification de la décision attributive de la subvention. Un report du délai de démarrage de l'opération, qui ne peut pas excéder un an supplémentaire, peut être accordé par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, sur demande expresse du maître d'ouvrage justifiant du retard par tout motif extérieur à sa volonté.
Passé ces délais, le reversement de l'avance sera exigé.
La demande d'avance, adressée avant le démarrage de l'opération de transformation de la copropriété au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de démarrage de l'opération et au reversement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.
Pour être recevable, la demande d'avance doit être accompagnée des pièces justificatives précisées par instruction du directeur général.


Historique des versions

Version 1

Demande de paiement d'avance

En application de l'article R. 321-18 du CCH, une avance sur la subvention pour le financement du déficit de l'opération de transformation de la copropriété peut être versée aux bénéficiaires mentionnés au 13° du I de l'article R. 321-12 du CCH.

Cette avance n'excède pas 40 % du montant prévisionnel de la subvention.

Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.

Cette avance est versée avant le démarrage de l'opération, sur demande expresse du maître d'ouvrage.

Le maintien du bénéfice de cette avance est conditionné au démarrage effectif de l'opération de transformation de la copropriété dans le délai d'un an qui suit la date de notification de la décision attributive de la subvention. Un report du délai de démarrage de l'opération, qui ne peut pas excéder un an supplémentaire, peut être accordé par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, sur demande expresse du maître d'ouvrage justifiant du retard par tout motif extérieur à sa volonté.

Passé ces délais, le reversement de l'avance sera exigé.

La demande d'avance, adressée avant le démarrage de l'opération de transformation de la copropriété au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de démarrage de l'opération et au reversement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.

Pour être recevable, la demande d'avance doit être accompagnée des pièces justificatives précisées par instruction du directeur général.