JORF n°173 du 29 juillet 2003

Arrêté du 22 juillet 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment l'article 7 bis ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment le II de l'article 27, modifié par l'article 62 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret n° 85-51 du 16 janvier 1985 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion et le règlement des pensions de l'Etat et émoluments assimilés ;

Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;

Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2003-686 du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants et à l'échantillon interrégimes de retraités et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 janvier 2003 et portant le numéro 03-002,

Article 1

L'échantillon interrégimes de cotisants prévu à l'article R. 161-59 du code de la sécurité sociale est mis en œuvre par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales et de la santé. Il est initialement constitué à l'aide de données fournies par les organismes visés à l'article R. 161-61 du même code et relatives à l'année 2001 et aux années antérieures.

Les personnes mentionnées à l'article R. 161-62 du même code sont les personnes nées :

1° Les 2 et 3 janvier, 1er et 2 avril, 1er et 2 juillet et entre le 1er et le 10 octobre de l'année 1946 et de toute année ultérieure séparée de l'année 1946 par un nombre d'années multiple de 4 et ayant atteint 23 ans révolus ; ou

2° Les 2 et 3 janvier, 1er et 2 avril, 1er et 2 juillet, 1er et 2 octobre de l'année 1956 et de toute année ultérieure séparée de l'année 1956 par un nombre d'années multiple de 4 et ayant atteint 23 ans révolus ; ou

3° Les personnes dont le mois de naissance est inconnu et dont la clé du numéro de sécurité sociale (NIR) est 06, 27, 30 ou 79, nées en 1946 et toute année ultérieure séparée de l'année 1946 par un nombre d'années multiple de 4 et ayant atteint 23 ans révolus ; ou

4° Les personnes dont le mois de naissance est inconnu et dont la clé du numéro de sécurité sociale (NIR) est 06 ou 27, nées en 1956 et toute année ultérieure séparée de l'année 1956 par un nombre d'années multiple de 4 et ayant atteint 23 ans révolus.

L'échantillon est actualisé tous les quatre ans. La première actualisation a porté sur les données relatives à l'année 2005 et aux années antérieures.

L'actualisation se fait à l'aide des données relatives à toutes les années antérieures fournies par les organismes visés au premier alinéa.

Article 2

Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ;

3° L'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des régimes de retraites complémentaires ;

4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;

5° Le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques ;

6° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

7° La Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;

8° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;

9° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

10° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

11° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

12° L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;

13° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;

15° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;

16° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;

17° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;

18° La Caisse nationale des barreaux français ;

19° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;

20° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

21° La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières ;

22° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

23° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;

24° La caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

25° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;

26° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

27° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;

28° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

29° L'organisme gestionnaire du régime d'allocation viagère des débitants de tabac ;

30° L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ;

31° La caisse nationale de l'assurance maladie.

Article 3

Les organismes visés à l'article 2 constituent, à l'aide des données qu'ils détiennent sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code susvisé ;

2° Le sexe ;

3° L'année et le mois de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;

6° Les caractéristiques individuelles du cotisant, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er :

situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, situation d'activité et conditions d'emploi, durée totale de carrière, durée totale d'affiliation, montant cumulé des droits acquis, taux de liquidation acquis, année probable de liquidation, dernier département ou territoire de résidence, mois et année de naissance de chaque enfant et droits acquis pour raisons familiales ;

7° Pour chaque année d'affiliation depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, la situation administrative de la personne vis-à-vis du régime, la durée d'assurance dans les régimes de base et le nombre de points dans les régimes complémentaires, obtenus par la validation de périodes travaillées ou assimilées, ainsi que la rémunération et ses composantes ;

8° Le mois et l'année du décès si la personne est décédée au terme de l'année de référence de l'échantillon.

Article 4

L'opérateur France Travail constitue, à l'aide des données qu'elle détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code susvisé ;

2° Le sexe ;

3° L'année et le mois de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;

6° Le dernier département ou territoire de résidence ;

7° Les caractéristiques du dernier emploi exercé ;

8° Pour chaque période d'affiliation à justification constante jusqu'au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, le statut d'indemnisation, les différents types de droits versés et le motif de radiation.

Article 5

A partir des fichiers de paie de la comptabilité publique, la direction générale de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie constitue, à l'aide des données qu'elle détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;

6° Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, notamment le département ou territoire de résidence ;

7° Pour chaque année de présence depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, les caractéristiques professionnelles (catégorie statutaire, catégorie socioprofessionnelle, conditions d'emploi), la rémunération détaillée, le domaine d'emploi, le secteur d'activité, la catégorie juridique de l'organisation, le type de budget regroupé de l'organisme employeur et le mois et l'année de naissance de chaque enfant.

Article 6

A partir du Panel tous salariés et non-salariés, du système d'information sur les agents des services publics et du fichier général de l'Etat, l'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, à l'aide des données qu'il détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;

6° Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, notamment le département, le territoire ou la commune de résidence ;

7° Pour chaque année de présence et organisme employeur depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence, les caractéristiques de la période travaillée, les conditions d'emploi et la catégorie socioprofessionnelle, la rémunération et la catégorie d'employeur ;

8° L'Institut national de la statistique et des études économiques complète les informations du fichier ainsi obtenu par les données relatives au mois et à l'année de naissance des enfants, au statut matrimonial et à la catégorie socio-professionnelle.

Article 7

Le secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense constitue, à l'aide des données qu'il détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;

6° Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er : situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, durée totale de carrière, durée totale d'affiliation, dernier département ou territoire de résidence, mois et année de naissance de chaque enfant et durée de bonifications des retraites ;

7° Pour chaque année de présence depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, la situation administrative de la personne vis-à-vis du régime, les caractéristiques professionnelles (statut civil ou militaire, conditions d'emploi), la durée de cotisation et la rémunération détaillée ;

8° Le mois et l'année du décès si la personne est décédée au terme de l'année de référence de l'échantillon.

Article 8

Les personnes mentionnées à l'article 1er reçoivent les informations prévues à l'article 13 ou 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle les droits d'opposition et d'effacement ne s'appliquent pas au traitement tel que prévu au dernier alinéa.

Ces mêmes personnes peuvent exercer leur droit d'accès à leurs données, leur droit de rectification de leurs données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, dans les conditions prévues à l'article R. 161-68 du code de la sécurité sociale.

Conformément à ce même article R. 161-68, les droits d'opposition et d'effacement ne s'appliquent pas au présent traitement.

Article 9

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité peut, à des fins d'étude statistique et de recherche en matière de retraite conformes au premier alinéa de l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale et sur la base d'une convention, mettre à disposition des organismes visés à l'article R. 161-61 du même code un fichier tiré de l'échantillon interrégimes de cotisants. Le fichier mis ainsi à la disposition de l'un de ces organismes contient l'ensemble des informations relatives aux personnes figurant dans les fichiers de données individuelles transmis par cet organisme à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité en vertu de l'article R. 161-67 du code de la sécurité sociale et ne comporte pas le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du même code.

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité peut, à des fins d'étude statistique et de recherche en matière de retraite conformes au premier alinéa de l'article R. 161-60 du même code, sur la base d'une convention et sous réserve de l'accord du ministère de la défense, mettre à disposition d'organismes différents de ceux visés au précédent alinéa un fichier extrait de l'échantillon interrégimes de cotisants et ne comportant pas le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale.

Chaque convention passée en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article précise les finalités statistiques poursuivies dans le cadre de la mise à disposition de l'échantillon et comporte l'engagement de l'organisme bénéficiaire de la convention de ne pas traiter les données qu'il contient à d'autres fins et d'en assurer la sécurité.

Article 10

Les données statistiques issues de l'échantillon interrégimes de cotisants ou des enquêtes mentionnées au second alinéa de l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale ne doivent pas pouvoir permettre l'identification directe ou indirecte, en particulier par recoupement d'informations, des personnes concernées.

Article 11

La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert