Arrêté du 22 juillet 2003

Article 2

Créé le 29 juillet 2003 · En vigueur depuis le 12 mai 2023

Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ;

3° L'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des régimes de retraites complémentaires ;

4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;

5° Le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques ;

6° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

7° La Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;

8° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;

9° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

10° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

11° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

12° L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;

13° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;

15° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;

16° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;

17° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;

18° La Caisse nationale des barreaux français ;

19° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;

20° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

21° La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières ;

22° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

23° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;

24° La caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

25° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;

26° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

27° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;

28° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

29° L'organisme gestionnaire du régime d'allocation viagère des débitants de tabac ;

30° L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ;

31° La caisse nationale de l'assurance maladie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2023

Modifié parArrêté du 23 mars 2023art. 1

Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés

3° L'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des

4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de

Le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques ;

6° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

7° La Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;

8° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;

9° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

10° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

11° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

12° L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;

13° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;

15° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;

16° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;

17° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;

18° La Caisse nationale des barreaux français ;

19° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;

20° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

21° La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières ;

22° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

23° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;

24° La caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

25° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;

26° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

27° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;

28° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

29° L'organisme gestionnaire du régime d'allocation viagère des débitants de tabac ;

30° L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création; 31° La caisse nationale de l'assurance maladie.

En vigueur du dimanche 21 juillet 2019 au jeudi 11 mai 2023

Modifié parArrêté du 16 juillet 2019art. 1

Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés

3° L'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des

4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de

La sécurité sociale des travailleurs indépendants (régime de base et régime complémentaire) ;

6° Le service des retraites de l'Etat de la direction

7° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités

8° La Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;

9° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics

10° La Caisse autonome de retraite des médecins de France

11° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des

12° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base,

13° L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;

14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des

15° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des

16° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des

17° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime

18° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires

19° La Caisse nationale des barreaux français ;

20° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans

21° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel

22° La Caisse nationale de retraite des industries électriques et

23° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

24° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs

25° La caisse de retraite du personnel de la Régie

26° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes

27° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de

28° La caisse de réserve des employés de la Banque

29° Le

fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

30° L'organisme gestionnaire du régime d'allocation viagère des débitants de tabac ;

31° L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création.

32° La Caisse générale de prévoyance des Caisses d'Epargne.

En vigueur du dimanche 3 avril 2011 au samedi 20 juillet 2019

Modifié parArrêté du 23 mars 2011art. 2

Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à

article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés

3° L'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des

4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de

5° Le régime social des indépendants (régime de base et

6° Le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques ;

7° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités

8° La Caisse de retraite des notaires (régime de base

9° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics

10° La Caisse autonome de retraite des médecins de France

11° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

12° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base,

13° L'établissementde retraite additionnellede la fonction publique;

14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des

15° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des

16° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des

17° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime

18° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires

19° La Caisse nationale des barreaux français ;

20° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans

21° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

22° La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières ;

23° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

24° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs

25° La caisse de retraite du personnelde la Régie autonome des transports parisiens ;

26° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes

27° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de

28° La caisse de réserve des employés de la Banque

29° Le Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

30° La Caisse des Français de l'étranger ;

31° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

32° L'organisme gestionnaire du régime d'allocation viagère des débitants de tabac ; 33° L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création.

En vigueur du jeudi 22 mars 2007 au samedi 2 avril 2011

Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à

article R. 161-61 du code de la sécurité sociale

sont les suivants :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés

3° L'Association générale des institutions de retraite des

cadres-Association des régimes de retraites complémentaires;

4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;

5° Lerégime social des indépendants

(régime de base et régime complémentaire) ;

6° Le service des pensions de l'Etat ;

7° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

8° La Caisse de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;

9° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;

10° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

11° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

12° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

13° La Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises (régime de base et régime des praticiens conventionnés) ;

14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

15° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;

16° La Caisse

d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;

17° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;

18° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;

19° La Caisse nationale des barreaux français ;

20° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;

21° La caisse de retraite de la Société nationale des chemins de fer français ;

22° Le département des prestations invalidité-vieillesse-décès d'Electricité de France-Gaz de France ;

23° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

24° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;

25° La division pensions retraites de la Régie autonome des transports parisiens ;

26° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;

27° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

28° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;

29° Le Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

30° La Caisse des Français de l'étranger ;

31° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

En vigueur du mardi 29 juillet 2003 au mercredi 21 mars 2007

Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'

article R. 161-61 du code de la sécurité sociale

sont les suivants :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ;

3° L'Association des régimes de retraites complémentaires ;

4° L'Association générale des institutions de retraite des cadres ;

5° L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;

6° La caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (régime de base et régime complémentaire) ;

7° La Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (régime de base et régime complémentaire) ;

8° Le service des pensions de l'Etat ;

9° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

10° La Caisse de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;

11° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;

12° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

13° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

14° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

15° La Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises (régime de base et régime des praticiens conventionnés) ;

16° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

17° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;

18° La Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (régime de base et régime complémentaire) ;

19° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;

20° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;

21° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;

22° La Caisse nationale des barreaux français ;

23° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;

24° La caisse de retraite de la Société nationale des chemins de fer français ;

25° Le département des prestations invalidité-vieillesse-décès d'Electricité de France-Gaz de France ;

26° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

27° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;

28° La division pensions retraites de la Régie autonome des transports parisiens ;

29° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;

30° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

31° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;

32° Le Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

33° La Caisse des Français de l'étranger ;

34° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.