Arrêté du 22 juillet 2003

Article 3

Créé le 29 juillet 2003 · En vigueur depuis le 12 mai 2023

Les organismes visés à l'article 2 constituent, à l'aide des données qu'ils détiennent sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code susvisé ;

2° Le sexe ;

3° L'année et le mois de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;

6° Les caractéristiques individuelles du cotisant, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er :

situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, situation d'activité et conditions d'emploi, durée totale de carrière, durée totale d'affiliation, montant cumulé des droits acquis, taux de liquidation acquis, année probable de liquidation, dernier département ou territoire de résidence, mois et année de naissance de chaque enfant et droits acquis pour raisons familiales ;

7° Pour chaque année d'affiliation depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, la situation administrative de la personne vis-à-vis du régime, la durée d'assurance dans les régimes de base et le nombre de points dans les régimes complémentaires, obtenus par la validation de périodes travaillées ou assimilées, ainsi que la rémunération et ses composantes ;

8° Le mois et l'année du décès si la personne est décédée au terme de l'année de référence de l'échantillon.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2023

Modifié parArrêté du 23 mars 2023art. 1

Les organismes visés à l'article 2 constituent, à l'aide des

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du

2° Le sexe ;

3° L'année et le mois de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et,

6° Les caractéristiques individuelles du cotisant, au terme de l'année

situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, situation

7° Pour chaque année d'affiliation depuis 1945 et jusqu'au terme

8° Le mois et l'année du décès si la personne

En vigueur du dimanche 3 avril 2011 au jeudi 11 mai 2023

Modifié parArrêté du 23 mars 2011art. 3

Les organismes visés à l'

article 2 constituent, à l'aide des données qu'ils détiennent sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'

article R. 161-62 du code de la sécurité sociale

, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du

article R. 161-62 du code susvisé ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et,

6° Les caractéristiques individuelles du cotisant, au terme de l'année

article 1er :

situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, situation

7° Pour chaque année d'affiliation depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, la situation administrative de la personne vis-à-vis du régime, la durée d'assurance dans les régimes de base et le nombre de points dans les régimes complémentaires, obtenus par la validation de périodes travaillées ou assimilées, ainsi que la rémunération et ses composantes ;

8° Le mois et l'année du décès si la personne est décédée au terme de l'année de référence de l'échantillon.

En vigueur du jeudi 22 mars 2007 au samedi 2 avril 2011

Les organismes visés à l'

article 2

constituent, à l'aide des données qu'ils détiennent sur les personnes

article R. 161-62 du code de la sécurité sociale

, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du

article R. 161-62 du code

susvisé ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et,

6° Les caractéristiques individuelles du cotisant, au terme de l'année

article 1er

:

situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, situation d'activité et conditions d'emploi, durée totale de carrière, durée totale d'affiliation, montant cumulé des droits acquis, taux de liquidation acquis, année probable de liquidation, dernier département ou territoire de résidence, mois et année de naissance de chaque enfantet droits acquis pour raisons familiales ;

7° Pour chaque année d'affiliation depuis 1945 et jusqu'au terme

En vigueur du mardi 29 juillet 2003 au mercredi 21 mars 2007

Les organismes visés à l'

article 2

constituent, à l'aide des données qu'ils détiennent sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'

article R. 161-62 du code de la sécurité sociale

, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'

article R. 161-62 du code

susvisé ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;

6° Les caractéristiques individuelles du cotisant, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'

article 1er

:

situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, situation d'activité et conditions d'emploi, durée totale de carrière, durée totale d'affiliation, montant cumulé des droits acquis, taux de liquidation acquis, année probable de liquidation, dernier département ou territoire de résidence, nombre d'enfants et droits acquis pour raisons familiales ;

7° Pour chaque année d'affiliation depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, la situation administrative de la personne vis-à-vis du régime, la durée d'assurance dans les régimes de base et le nombre de points dans les régimes complémentaires, obtenus par la validation de périodes travaillées ou assimilées, ainsi que la rémunération et ses composantes.