Créé le 29 juillet 2003
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité peut, à des fins d'étude statistique et de recherche en matière de retraite conformes au premier alinéa de l'article R. 161-60 du même code, sur la base d'une convention et sous réserve de l'accord du ministère de la défense, mettre à disposition d'organismes différents de ceux visés au précédent alinéa un fichier extrait de l'échantillon interrégimes de cotisants et ne comportant pas le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale.
Chaque convention passée en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article précise les finalités statistiques poursuivies dans le cadre de la mise à disposition de l'échantillon et comporte l'engagement de l'organisme bénéficiaire de la convention de ne pas traiter les données qu'il contient à d'autres fins et d'en assurer la sécurité.