JORF n°0072 du 26 mars 2008

Article 5

Article 5

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2008

Abrogé le samedi 16 novembre 2013

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.