JORF n°0072 du 26 mars 2008

Article 7

Article 7

La Commission nationale d'habilitation émet un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement, après avoir pris connaissance du dossier et du rapport établi lors de l'instruction.

Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 27 novembre 2007 susvisé et aux critères précisés par les arrêtés mentionnés à l'article 2 de ce décret.

La commission dispose en outre d'une évaluation de la formation établie conjointement par :

- un enseignant universitaire ;

- une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine concerné ;

- un représentant de la direction générale de la création artistique ou, pour les renouvellements d'habilitation, une personnalité qualifiée.

Pour les demandes d'habilitation, jusqu'au 31 décembre 2011, l'évaluation de la formation peut être établie par un des experts désignés ci-dessus.

L'évaluation de la formation donne lieu à un rapport transmis à l'établissement évalué qui fait connaître ses observations. Le rapport et les observations de l'établissement évalué sont remis aux membres de la commission nationale d'habilitation.

Elle peut émettre des recommandations, notamment sur les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés.

Elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture.

Elle veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 23 juin 2011

Abrogé le samedi 16 novembre 2013

La Commission nationale d'habilitation émet un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement, après avoir pris connaissance du dossier et du rapport établi lors de l'instruction.

Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 27 novembre 2007 susvisé et aux critères précisés par les arrêtés mentionnés à l'article 2 de ce décret.

La commission dispose en outre d'une évaluation de la formation établie conjointement par :

- un enseignant universitaire ;

- une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine concerné ;

- un représentant de la direction générale de la création artistique ou, pour les renouvellements d'habilitation, une personnalité qualifiée.

Pour les demandes d'habilitation, jusqu'au 31 décembre 2011, l'évaluation de la formation peut être établie par un des experts désignés ci-dessus.

L'évaluation de la formation donne lieu à un rapport transmis à l'établissement évalué qui fait connaître ses observations. Le rapport et les observations de l'établissement évalué sont remis aux membres de la commission nationale d'habilitation.

Elle peut émettre des recommandations, notamment sur les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés.

Elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture.

Elle veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 25 mars 2011

La Commission nationale d'habilitation émet un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement, après avoir pris connaissance du dossier et du rapport établi lors de l'instruction.

Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 27 novembre 2007 susvisé et aux critères précisés par les arrêtés mentionnés à l'article 2 de ce décret.

La commission dispose en outre d'une évaluation de la formation établie conjointement par :

- un enseignant universitaire ;

- une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine concerné ;

- un représentant de la direction générale de la création artistique ou, pour les renouvellements d'habilitation, une personnalité qualifiée.

L'évaluation de la formation donne lieu à un rapport transmis à l'établissement évalué qui fait connaître ses observations. Le rapport et les observations de l'établissement évalué sont remis aux membres de la commission nationale d'habilitation.

Elle peut émettre des recommandations, notamment sur les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés.

Elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture.

Elle veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

La Commission nationale d'habilitation émet un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement, après avoir pris connaissance du dossier et du rapport établi lors de l'instruction.

Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 27 novembre 2007 susvisé et aux critères précisés par les arrêtés mentionnés à l'article 2 de ce décret.

Dans le cas d'un renouvellement d'habilitation, la commission dispose en outre d'une évaluation de la formation établie conjointement par :

- un enseignant universitaire ;

- une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine concerné ;

- un représentant de la direction générale de la création artistique.

Elle peut émettre des recommandations, notamment sur les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés.

Elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture.

Elle veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2009

La Commission nationale d'habilitation émet un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement, après avoir pris connaissance du dossier et du rapport établi lors de l'instruction.

Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 27 novembre 2007 susvisé et aux critères précisés par les arrêtés mentionnés à l'article 2 de ce décret.

Dans le cas d'un renouvellement d'habilitation, la commission dispose en outre d'une évaluation de la formation établie conjointement par :

- un enseignant universitaire ;

- une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine concerné ;

- un représentant de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Elle peut émettre des recommandations, notamment sur les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés.

Elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture.

Elle veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2008

La Commission nationale d'habilitation émet un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement, après avoir pris connaissance du dossier et du rapport établi lors de l'instruction.

Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 27 novembre 2007 susvisé et aux critères précisés par les arrêtés mentionnés à l'article 2 de ce décret.

Elle peut émettre des recommandations, notamment sur les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés.

Elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture.

Elle veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.