Article 5
Abrogé depuis le 2025-06-08 par Arrêté du 22 mai 2025 - art. 4 (V)
L'évaluation de sûreté portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 5332-21 du code des transports, notifiée à l'autorité portuaire.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-28 du code des transports, notifiée à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.
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