JORF n°0107 du 7 mai 2008

Article 5

Article 5

L'évaluation de sûreté portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 5332-21 du code des transports, notifiée à l'autorité portuaire.

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-28 du code des transports, notifiée à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le dimanche 8 juin 2025

L'évaluation de sûreté portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 5332-21 du code des transports, notifiée à l'autorité portuaire.

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-28 du code des transports, notifiée à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 mai 2008

L'évaluation de sûreté portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 321-18 du code des ports maritimes, notifiée à l'autorité portuaire.

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 321-25 du code des ports maritimes, notifiée à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.