JORF n°72 du 26 mars 2003

Article 5

Article 5

Dans les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction peuvent être exercées par les personnes âgées de vingt et un ans au moins titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 2 ou du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et justifiant au 31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 2005

Abrogé le mardi 27 février 2007

Dans les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction peuvent être exercées par les personnes âgées de vingt et un ans au moins titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 2 ou du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et justifiant au 31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 mars 2003

Jusqu'au 1er septembre 2005, dans les centres de loisirs accueillant moins de 50 mineurs, les fonctions de direction peuvent être exercées par les personnes âgées de vingt et un ans au moins, titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article 2, et justifiant d'une expérience d'animation en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement.