Article 4
Abrogé depuis le 2007-02-27
Jusqu'au 31 décembre 2006, dans les centres de vacances où sont hébergés moins de 50 mineurs, le préfet peut, en cas de difficulté manifeste de recrutement, permettre l'exercice des fonctions de direction à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de qualification fixées à l'article 1er.
La dérogation ne peut être accordée qu'aux titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article 2, âgés de vingt et un ans au moins à la date du séjour et justifiant d'une expérience d'animation en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement.
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