JORF n°0181 du 5 août 2008

Article 7

Article 7

En application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageurs.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le mardi 7 août 2018

En application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageurs.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

En application des dispositions de l'article 2 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, la détention du titre de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageurs.