JORF n°0181 du 5 août 2008

Article 3

Article 3

Le titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs est composé d'une seule unité constitutive.

Le certificat complémentaire de spécialisation intitulé "réaliser un transport routier de voyageurs dans le cadre d'un voyage touristique", associé au titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs, est prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 7 août 2013.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 7 août 2013

Abrogé le mardi 7 août 2018

Le titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs est composé d'une seule unité constitutive. Le certificat complémentaire de spécialisation intitulé "réaliser un transport routier de voyageurs dans le cadre d'un voyage touristique", associé au titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs, est prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 7 août 2013.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 avril 2009

Le titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs est composé d'une seule unité constitutive. Le certificat complémentaire de spécialisation appelé "réaliser un transport routier dans le cadre d'un voyage touristique" est associé au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs prévu par l'arrêté du 21 juillet 2008 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

Le titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs est composé d'une seule unité constitutive.