JORF n°0027 du 1 février 2020

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes.
Pour les épreuves écrites, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites.
Pour les épreuves orales, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves orales.
Les notes attribuées aux candidats à l'écrit leur sont communiquées à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales ainsi que le rang de classement correspondant, par concours, sont communiquées à l'issue des concours.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les concours organisés en 2020.

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 janvier 2009 > > Art. 1, Sct. TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : EPREUVES ECRITES, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE IV : ADMISSION, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 18

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.