Abrogé2 février 2020
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2020 - art. 17
Créé le 12 janvier 2009
Les concours comprennent des épreuves écrites, orales et sportives communes.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.