Arrêté du 6 janvier 2009

Article 12

Abrogé2 février 2020

Créé le 12 janvier 2009

A l'issue des épreuves orales et sportives, et pour chacun des concours, le jury établit la liste de classement des candidats par concours, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus aux différentes épreuves.
Il fixe le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats sont susceptibles d'être admis à l'EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale, puis par la note obtenue à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, et enfin par la note obtenue à l'épreuve écrite de composition française.
Il prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un total de points suffisant, ont obtenu :
― soit une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou de connaissances professionnelles ;
― soit une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales ;
― soit une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives.
Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude contractée en service ou d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.

Historique des versions

En vigueur du lundi 12 janvier 2009 au samedi 1 février 2020