Arrêté du 6 janvier 2009

Article 14

Abrogé2 février 2020

Créé le 12 janvier 2009

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru. Les candidats sont nommés élèves de l'EMF s'ils remplissent toutes les conditions fixées aux articles L. 4132-1 à L. 4132-3 du code de la défense.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 12 janvier 2009 au samedi 1 février 2020