JORF n°0009 du 11 janvier 2009

Article 14

Article 14

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru. Les candidats sont nommés élèves de l'EMF s'ils remplissent toutes les conditions fixées aux articles L. 4132-1 à L. 4132-3 du code de la défense.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.


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Version 1

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru. Les candidats sont nommés élèves de l'EMF s'ils remplissent toutes les conditions fixées aux articles L. 4132-1 à L. 4132-3 du code de la défense.

Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.