JORF n°0027 du 1 février 2020

Article 15

Article 15

Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes.
Pour les épreuves écrites, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites.
Pour les épreuves orales, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves orales.
Les notes attribuées aux candidats à l'écrit leur sont communiquées à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales ainsi que le rang de classement correspondant, par concours, sont communiquées à l'issue des concours.


Historique des versions

Version 1

Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes.

Pour les épreuves écrites, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites.

Pour les épreuves orales, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves orales.

Les notes attribuées aux candidats à l'écrit leur sont communiquées à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales ainsi que le rang de classement correspondant, par concours, sont communiquées à l'issue des concours.