JORF n°298 du 23 décembre 2005

II - Dispositions pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14 et pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 1211-15

Article 3

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14 du code de la santé publique, le médecin qui réalise la greffe de coeur, de foie, de poumon ou la greffe de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, dans les conditions prévues audit alinéa, greffer un coeur, ou un foie, ou un poumon, ou greffer des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse provenant d'un donneur pour lequel le résultat des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de l'infection par le virus de l'hépatite B a fait ressortir un risque de transmission de cette infection.

Article 4

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14 du code de la santé publique, le médecin qui réalise la greffe de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, dans les conditions prévues audit alinéa, greffer des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse provenant d'un donneur pour lequel le résultat des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de l'infection par le virus de l'hépatite C a fait ressortir un risque de transmission de cette infection.

Article 5

Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 1211-15 du code de la santé publique, pour la greffe de coeur, de foie ou de poumon, lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic de l'infection par le virus HTLV I ne sont pas exécutées, le médecin qui réalise la greffe peut, dans les conditions prévues audit alinéa, transplanter un coeur, un foie ou un poumon provenant d'un donneur pour lequel les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic de l'infection par le virus HTLV I n'ont pu être exécutées.