JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 10

Article 10

L'article 20 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Le décès d'un gérant ou ancien gérant ouvre droit à une allocation de réversion au profit :
- de son conjoint survivant ;
- du (ou des) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), si le décès est intervenu après le 31 décembre 1975.
Lorsqu'il existe au décès du gérant ou de l'ancien gérant plusieurs conjoints divorcés, séparés de corps ou survivants ayant vocation à l'allocation de réversion, la prestation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps ou divorcé doit justifier :
- que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage. Cette condition d'antériorité des deux ans de mariage n'est pas exigée lorsqu'un enfant est issu de ce mariage ;
- d'être âgé d'au moins soixante ans ou d'avoir un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales.
Lorsque le conjoint survivant d'un gérant continue la gestion du débit de tabac dont ce gérant avait la charge au moment de son décès, cette activité personnelle ne fait pas obstacle au service de l'allocation de réversion.
Le service de l'allocation de réversion :
- prend fin si l'allocataire se remarie. Toutefois, ce dernier peut recouvrer son droit à l'allocation de réversion après dissolution de cette nouvelle union, sauf si ce droit est déjà ouvert au profit d'un autre ayant cause ;
- est suspendu si l'allocataire cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. Après cette suspension éventuelle, la remise en service de l'allocation intervient sur nouvelle demande produite, lorsque l'allocataire a atteint l'âge minimum requis, dans les conditions fixées ci-dessus.
La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée sur la base de la moitié du nombre de « points tabac » à retenir pour déterminer, conformément aux articles 11, 14 et 16 ci-dessus, l'allocation acquise par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par le conjoint survivant, à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service.
L'entrée en jouissance de l'allocation de réversion est fixée :
- si la demande d'allocation est déposée dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle peut être produite, au premier jour du trimestre civil suivant cette date ;
- si la demande d'allocation est déposée plus de trois mois après la date à laquelle elle peut être produite, au premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt. Toutefois, la demande formulée par le conjoint d'un allocataire dans le délai d'un an après le décès du bénéficiaire du droit en principal rétroagit à la date du décès. »


Historique des versions

Version 1

L'article 20 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Le décès d'un gérant ou ancien gérant ouvre droit à une allocation de réversion au profit :

- de son conjoint survivant ;

- du (ou des) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), si le décès est intervenu après le 31 décembre 1975.

Lorsqu'il existe au décès du gérant ou de l'ancien gérant plusieurs conjoints divorcés, séparés de corps ou survivants ayant vocation à l'allocation de réversion, la prestation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps ou divorcé doit justifier :

- que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage. Cette condition d'antériorité des deux ans de mariage n'est pas exigée lorsqu'un enfant est issu de ce mariage ;

- d'être âgé d'au moins soixante ans ou d'avoir un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales.

Lorsque le conjoint survivant d'un gérant continue la gestion du débit de tabac dont ce gérant avait la charge au moment de son décès, cette activité personnelle ne fait pas obstacle au service de l'allocation de réversion.

Le service de l'allocation de réversion :

- prend fin si l'allocataire se remarie. Toutefois, ce dernier peut recouvrer son droit à l'allocation de réversion après dissolution de cette nouvelle union, sauf si ce droit est déjà ouvert au profit d'un autre ayant cause ;

- est suspendu si l'allocataire cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. Après cette suspension éventuelle, la remise en service de l'allocation intervient sur nouvelle demande produite, lorsque l'allocataire a atteint l'âge minimum requis, dans les conditions fixées ci-dessus.

La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée sur la base de la moitié du nombre de « points tabac » à retenir pour déterminer, conformément aux articles 11, 14 et 16 ci-dessus, l'allocation acquise par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par le conjoint survivant, à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service.

L'entrée en jouissance de l'allocation de réversion est fixée :

- si la demande d'allocation est déposée dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle peut être produite, au premier jour du trimestre civil suivant cette date ;

- si la demande d'allocation est déposée plus de trois mois après la date à laquelle elle peut être produite, au premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt. Toutefois, la demande formulée par le conjoint d'un allocataire dans le délai d'un an après le décès du bénéficiaire du droit en principal rétroagit à la date du décès. »