Article 7
L'article 15 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :
A compter de l'exercice 2005, la fraction des remises jusqu'à 8 100 EUR est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 8 101 EUR et 16 100 EUR est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 16 101 EUR et 38 800 EUR est comptée pour la moitié ; la fraction à partir de 38 801 EUR est comptée pour le tiers.
Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18. »
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