Article 5
L'article 12 du même arrêté est ainsi rédigé :
« La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans.
Lors de la cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant établit une demande afin de faire reconnaître son inaptitude permanente à l'exercice de la profession.
Il doit alors fournir toutes justifications utiles et produire notamment un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité. Les demandes sont instruites par le service médical de la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté. Le rapport du service médical est ensuite transmis pour avis à la commission consultative mentionnée à l'article 2. A défaut d'être réunis, les membres de la commission consultative sont saisis du rapport individuellement par courrier avec accusé de réception. A défaut de réponse de leur part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du rapport, ils sont réputés suivre l'avis y figurant.
Le rapport du service médical est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport doit indiquer expressément si le demandeur est apte ou inapte à l'exercice de la profession de débitant. Dans ce dernier cas, le rapport doit préciser si l'inaptitude est temporaire ou permanente. En cas d'inaptitude temporaire, le service médical indique une date de réexamen.
Les gérants reçoivent une notification individuelle mentionnant l'avis favorable ou défavorable de la commission consultative. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.
La commission consultative peut revenir sur sa décision si le gérant a repris une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire. »
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