JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 12

Article 12

L'article 24 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d'un gérant ayant accompli :

  1. Plus de 15 ans de service :
    - si la base de cette allocation est de plus de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle ;
    - si la base de cette allocation est de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle (minimum de 200 points).
  2. Une durée d'exercice comprise entre 7 et 15 ans :
    - si la base de calcul de cette allocation est de moins de 150 points, l'allocation de réversion est un capital sous forme de versement unique ;
    - si la base de calcul de cette allocation est de plus de 150 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle.
  3. Une durée d'exercice inférieure à 7 ans : l'allocation est un capital sous forme de versement unique, quel que soit le nombre de points. »

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Version 1

L'article 24 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d'un gérant ayant accompli :

1. Plus de 15 ans de service :

- si la base de cette allocation est de plus de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle ;

- si la base de cette allocation est de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle (minimum de 200 points).

2. Une durée d'exercice comprise entre 7 et 15 ans :

- si la base de calcul de cette allocation est de moins de 150 points, l'allocation de réversion est un capital sous forme de versement unique ;

- si la base de calcul de cette allocation est de plus de 150 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle.

3. Une durée d'exercice inférieure à 7 ans : l'allocation est un capital sous forme de versement unique, quel que soit le nombre de points. »