Article 1
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret n° 2003-366 du 17 avril 2003 susvisé comprend une part fixe et une part variable.
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Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret n° 2003-366 du 17 avril 2003 susvisé comprend une part fixe et une part variable.
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