JORF n°165 du 17 juillet 1996

Article 24

Article 24

Le personnel chargé de tout ou partie des opérations de mesurage doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration.

Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 25. Le manuel d'assurance de la qualité doit être fourni dès la demande d'agrément provisoire.

La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent.

Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que les moyens nécessaires à l'agrément.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 novembre 1999

Abrogé le dimanche 20 juillet 2003

Le personnel chargé de tout ou partie des opérations de mesurage doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration.

Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 25. Le manuel d'assurance de la qualité doit être fourni dès la demande d'agrément provisoire.

La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent.

Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que les moyens nécessaires à l'agrément.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 17 juillet 1996

Préalablement à tout agrément provisoire en vue d'effectuer les opérations de mesurage, les organismes doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45-001 "Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais" jusqu'à existence du programme du COFRAC ou, après, doivent fournir une copie de leur dossier de demande d'accréditation par le COFRAC.

Le personnel chargé de tout ou partie des opérations de mesurage doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration.

Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 25.

La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent.

Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que les moyens nécessaires à l'agrément.