Article 193
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Les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) émis par un établissement prêteur sont traités comme des sûretés réelles en espèces.
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Les sûretés personnelles et dérivés de crédit non financés sont évalués conformément aux dispositions ci-après :
a) La valeur de la protection est le montant que le fournisseur de protection s'est engagé à payer en cas d'événement de défaut, de non-paiement de l'emprunteur, ou de tout autre événement de crédit prévu au contrat ;
b) Dans le cas de dérivés de crédit pour lesquels la restructuration de l'engagement sous-jacent n'est pas considérée comme un événement de crédit impliquant l'abandon ou le report du principal, des intérêts ou des commissions, avec pour conséquence un événement de perte, tel qu'un ajustement de valeur ou tout autre débit assimilé inscrit au compte de résultat, les établissements assujettis appliquent les dispositions suivantes :
- lorsque le vendeur de protection s'est engagé à payer un montant inférieur ou égal à la valeur de l'exposition, la valeur de la protection telle que définie à l'alinéa a est réduite de 40 % ;
- lorsque le vendeur de protection s'est engagé à payer un montant supérieur à la valeur de l'exposition, la valeur de la protection ne peut pas dépasser 60 % de la valeur de l'exposition ;
c) Lorsque les sûretés personnelles et dérivés de crédit non financés sont libellés dans une devise différente de celle des expositions assortie de la protection, les établissements assujettis appliquent à la valeur de la protection un ajustement de volatilité calculé de la façon suivante :
G* = G x (1 - HFX)
où :
- G est le montant nominal de la protection ;
- G*, G ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises ;
- HFX, l'ajustement de volatilité pour asymétrie de devises.
En l'absence d'asymétrie de devises, G* est égal à G.
Les ajustements de volatilité susvisés peuvent être calculés selon l'approche fondée sur les paramètres réglementaires ou selon l'approche fondée sur les estimations internes définies à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II.
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Le calcul des montants d'expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues tenant compte des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés est effectué conformément aux dispositions ci-après.
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Lorsqu'un établissement assujetti transfère une part du risque de crédit en une ou plusieurs tranches, les dispositions du titre V s'appliquent. Lorsqu'il existe des seuils de matérialité en deçà desquels un événement de crédit ne déclenche pas de paiement au titre de la protection, les établissements assujettis retiennent des positions de première perte.
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Les établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit tiennent compte des effets des sûretés personnelles ou des dérivés de crédit non financés conformément aux dispositions suivantes :
a) Lorsqu'une exposition est assortie dans sa totalité d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, les établissements assujettis appliquent, par substitution, à cette exposition la pondération qui serait applicable à une exposition directe sur le fournisseur de protection dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit.
Pour déterminer l'étendue de la protection, les établissements assujettis retiennent le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises conformément aux dispositions de l'article 194 et de l'asymétrie d'échéances conformément au chapitre V du présent titre ;
b) Lorsqu'une exposition est partiellement assortie d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, et lorsque les parts ne faisant pas l'objet de la protection présentent un rang de séniorité identique, les établissements assujettis calculent le montant d'exposition pondérée pour l'application du titre II de la façon suivante :
(E - GA) x r + GA x g
où :
- E est la valeur de l'exposition ;
- GA, le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises conformément aux dispositions de l'article 194 et de l'asymétrie d'échéances conformément au chapitre V du présent titre ;
- r, la pondération applicable aux expositions sur le débiteur dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit ;
- g, la pondération applicable au fournisseur de protection dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit.
Le traitement défini aux alinéas d et e de l'article 11 s'applique aux expositions ou parts d'expositions assorties d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit fournies par des administrations centrales ou des banques centrales et libellées dans la devise de l'emprunteur, lorsque l'exposition est financée dans cette devise.
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Pour l'application des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre IV du titre III, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit tiennent compte des effets des sûretés personnelles ou des dérivés de crédit non financés conformément aux dispositions suivantes :
a) Lorsqu'une exposition est assortie, partiellement ou dans sa totalité, d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, les établissements assujettis retiennent, par substitution, la probabilité de défaut du fournisseur de protection pour la partie de l'exposition faisant l'objet de la protection. Lorsque les établissements assujettis considèrent que cette substitution n'est pas appropriée, ils retiennent une probabilité de défaut comprise entre celle applicable à l'emprunteur et celle applicable au fournisseur de protection ;
b) Dans le cas d'expositions subordonnées assorties d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non subordonné, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit retiennent la perte en cas de défaut qui serait applicable à des expositions de premier rang ;
c) Lorsqu'une exposition est partiellement assortie d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, les établissements assujettis retiennent pour la part de l'exposition ne faisant l'objet d'aucune protection la probabilité de défaut de l'emprunteur et la perte en cas de défaut associée à l'exposition sous-jacente ;
d) Pour déterminer l'étendue de la protection, les établissements assujettis retiennent le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises conformément aux dispositions de l'article 194 et de l'asymétrie d'échéances (GA) conformément au chapitre V du présent titre ;
e) Par dérogation à l'alinéa a, les établissements assujettis retiennent par substitution la pondération du fournisseur de protection lorsque ce dernier est soumis à l'approche standard du risque de crédit.
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Lorsque les établissements assujettis bénéficient d'une protection de crédit pour un panier d'expositions sous la forme de dérivés de crédit au premier défaut, le traitement suivant s'applique : le calcul du montant d'exposition pondérée et, le cas échéant, des pertes attendues, pour l'exposition au sein du panier qui, en l'absence de protection, serait associée au montant d'exposition pondérée le plus faible en application des titres II ou III selon l'approche retenue, peut être modifié conformément aux dispositions du présent chapitre uniquement lorsque la valeur de l'exposition est inférieure ou égale à la valeur de la protection.
Lorsque les établissements assujettis bénéficient d'une protection de crédit pour un panier d'expositions sous la forme de dérivés de crédit au n-ième défaut, les effets de la protection peuvent être traités conformément aux dispositions de l'alinéa précédent dans le calcul des montants d'expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues lorsque l'établissement bénéficie d'une protection pour tout défaut de 1 à n - 1, ou lorsque n - 1 défauts ont déjà été constatés.
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