Article 183-3
Abrogé depuis le 2021-08-02 par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Dans le cas de sûretés physiques, autres que celles mentionnées précédemment, le bien est évalué à sa valeur de marché définie comme le montant pour lequel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation.
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