JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 183-3

Article 183-3

Dans le cas de sûretés physiques, autres que celles mentionnées précédemment, le bien est évalué à sa valeur de marché définie comme le montant pour lequel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 mars 2007

Abrogé le lundi 2 août 2021

Dans le cas de sûretés physiques, autres que celles mentionnées précédemment, le bien est évalué à sa valeur de marché définie comme le montant pour lequel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation.