JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 184-1

Article 184-1

Le calcul des montants d'expositions pondérées et des pertes attendues tenant compte des effets des sûretés visées à la présente section est effectué conformément aux dispositions ci-après.
Pour l'application du titre III, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit substituent à la perte en cas de défaut (LGD) la perte effective en cas de défaut (LGD*) calculée comme indiqué ci-après :
- lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur de l'exposition (E) est inférieur à un seuil minimal (C*) tel que défini dans le tableau ci-après les établissements assujettis appliquent à l'exposition assortie de la sûreté une perte effective en cas de défaut (LGD*) égale à la perte en cas de défaut (LGD) définie au titre III pour une exposition similaire non assortie d'une sûreté ;
- lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur de l'exposition (E) est supérieur à un second seuil (C**) tel que défini dans le tableau ci-après, les établissements assujettis appliquent, par substitution, à l'exposition assortie de la sûreté la perte effective en cas de défaut (LGD*) telle que définie dans le tableau ci-après au lieu et place de la perte en cas de défaut (LGD) définie au titre III ;
- lorsque ce second seuil (C**) n'est pas atteint pour la totalité de l'exposition, les établissements assujettis fractionnent ladite exposition en une part pour laquelle ce second seuil (C**) est atteint, et une autre part correspondant à l'exposition résiduelle.

| |PERTE EFFECTIVE
en cas de défaut (LGD*)
pour les créances
de premier rang|PERTE EFFECTIVE
en cas de défaut (LGD*)
pour les créances
subordonnées|RAPPORT
entre la valeur de la sûreté
et la valeur d'exposition
(seuil minimal : C*)|RAPPORT
entre la valeur de la sûreté
et la valeur d'exposition
(second seuil : C**)| |----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Créances | 35 % | 65 % | 0 % | 125 % | |Logements et biens immobiliers à usage professionnel| 35 % | 65 % | 30 % | 140 % | | Autres sûretés | 40 % | 70 % | 30 % | 140 % |

Jusqu'au 31 décembre 2012, sous réserve de l'application des seuils susvisés, les établissements assujettis retiennent les pertes en cas défaut (LGD) suivantes :
- 30 % pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang ;
- 35 % pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier de biens mobiliers, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang ;
- 30 % pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 mars 2007

Abrogé le lundi 2 août 2021

Le calcul des montants d'expositions pondérées et des pertes attendues tenant compte des effets des sûretés visées à la présente section est effectué conformément aux dispositions ci-après.

Pour l'application du titre III, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit substituent à la perte en cas de défaut (LGD) la perte effective en cas de défaut (LGD*) calculée comme indiqué ci-après :

- lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur de l'exposition (E) est inférieur à un seuil minimal (C*) tel que défini dans le tableau ci-après les établissements assujettis appliquent à l'exposition assortie de la sûreté une perte effective en cas de défaut (LGD*) égale à la perte en cas de défaut (LGD) définie au titre III pour une exposition similaire non assortie d'une sûreté ;

- lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur de l'exposition (E) est supérieur à un second seuil (C**) tel que défini dans le tableau ci-après, les établissements assujettis appliquent, par substitution, à l'exposition assortie de la sûreté la perte effective en cas de défaut (LGD*) telle que définie dans le tableau ci-après au lieu et place de la perte en cas de défaut (LGD) définie au titre III ;

- lorsque ce second seuil (C**) n'est pas atteint pour la totalité de l'exposition, les établissements assujettis fractionnent ladite exposition en une part pour laquelle ce second seuil (C**) est atteint, et une autre part correspondant à l'exposition résiduelle.

PERTE EFFECTIVE

en cas de défaut (LGD*)

pour les créances

de premier rang

PERTE EFFECTIVE

en cas de défaut (LGD*)

pour les créances

subordonnées

RAPPORT

entre la valeur de la sûreté

et la valeur d'exposition

(seuil minimal : C*)

RAPPORT

entre la valeur de la sûreté

et la valeur d'exposition

(second seuil : C**)

Créances

35 %

65 %

0 %

125 %

Logements et biens immobiliers à usage professionnel

35 %

65 %

30 %

140 %

Autres sûretés

40 %

70 %

30 %

140 %

Jusqu'au 31 décembre 2012, sous réserve de l'application des seuils susvisés, les établissements assujettis retiennent les pertes en cas défaut (LGD) suivantes :

- 30 % pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang ;

- 35 % pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier de biens mobiliers, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang ;

- 30 % pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, lorsqu'il s'agit d'expositions de premier rang.