Article 7-1
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La valeur exposée au risque d'un élément de bilan est déterminée en tenant compte, le cas échéant, des effets des techniques de réduction du risque de crédit sur sa valeur d'exposition.
Article 7-2
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La valeur exposée au risque d'un élément hors bilan visé à l'annexe I est un pourcentage de sa valeur d'exposition, après la prise en compte, le cas échéant, des effets des techniques de réduction du risque de crédit, déterminé en fonction de la catégorie de risques à laquelle cet élément appartient, soit :
- 100 % de sa valeur lorsqu'il est classé dans la catégorie présentant un risque élevé ;
- 50 % de sa valeur lorsqu'il est classé dans la catégorie présentant un risque moyen ;
- 20 % de sa valeur lorsqu'il est classé dans la catégorie présentant un risque modéré ;
- 0 % de sa valeur lorsqu'il est classé dans la catégorie présentant un risque faible ;
Les pourcentages susvisés sont dénommés facteurs de conversion réglementaires.
Article 7-3
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Pour les expositions sous la forme de titres ou de produits de base vendus, gagés ou prêtés dans le cadre de pensions, ou de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, ou de prêts sur marge, lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour prendre en compte les effets des sûretés financières conformément au titre IV, la valeur exposée au risque tient compte des ajustements de volatilité conformément aux articles 178-2 à 178-6.
Article 7-4
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La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé visé à l'annexe II est évaluée conformément aux méthodes visées au titre VI en prenant en compte les effets des accords de novation ou conventions de compensation suivant les dispositions dudit titre.
Article 7-5
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La valeur exposée au risque des opérations de pension ou des opérations de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, ou des opérations à règlement différé ou des prêts sur marge peut, le cas échéant, être calculée :
- conformément aux dispositions du chapitre V du titre VI relatives à l'évaluation selon la méthode des modèles internes ; ou
- conformément aux dispositions de la section 3, chapitre 4 du titre IV relatives aux modèles internes pour la prise en compte des effets des mécanismes de compensation pour lesdites opérations.
Article 7-6
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La valeur exposée au risque des expositions sur une chambre de compensation et de garantie peut être de zéro dans les conditions visées à la section 2, chapitre I du titre VI.
Article 7-7
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La valeur exposée au risque des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier peut se décomposer en deux éléments : la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, d'une part, et, le cas échéant, une fraction de la valeur résiduelle en risque égale à 1 / t, pour le calcul de laquelle t est égal au plus élevé d'entre 1 et le nombre d'années entières restant à courir au titre du contrat, d'autre part.
Des taux de pondération distincts sont appliqués à ces deux éléments, la fraction de la valeur résiduelle en risque prise en compte étant traitée comme une immobilisation corporelle.
Lorsque la cession du bien loué au preneur est raisonnablement certaine au commencement du contrat, l'établissement assujetti s'assure au moins une fois par an que cette cession reste raisonnablement certaine.
Article 8-1
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Le montant des expositions pondérées est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération selon les dispositions du présent titre.
Les éléments déduits des fonds propres conformément aux dispositions du règlement n° 90-02 sont exclus du calcul du montant des expositions pondérées.
Article 8-2
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Sauf disposition contraire du présent titre, les expositions des établissements assujettis sont pondérées à 100 %.
Article 8-3
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Les pondérations sont fonction de la catégorie d'exposition visée au chapitre II à laquelle l'exposition appartient et, le cas échéant, de sa qualité de crédit conformément aux dispositions du chapitre IV.
Pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garanti par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, ainsi que pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier, lorsque l'opération est nouée avec une contrepartie affectée d'une pondération inférieure à celle qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent, les établissements assujettis retiennent la pondération applicable à une exposition sur cette contrepartie.
Article 8-4
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Les effets des techniques de réduction du risque de crédit sont pris en compte conformément au titre IV.
Article 8-5
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Pour les opérations de pension, pour les autres cessions avec engagement de reprise et pour les engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux-mêmes, et non sur les contreparties aux opérations.
Article 9
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Les établissements soumis aux normes IFRS appliquent des retraitements aux encours repris au dénominateur avant pondération, par symétrie avec les retraitements opérés sur le numérateur du ratio de solvabilité. Ces retraitements sont détaillés par une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce traitement est appliqué à l'ensemble des instruments concernés par un retraitement sur le numérateur.
Article 10
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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à ce qu'une pondération donnée soit appliquée à un élément d'actif ou à un élément hors bilan si elle estime que cet élément ne remplit pas de façon satisfaisante les conditions fixées.