JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 8-1

Article 8-1

Le montant des expositions pondérées est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération selon les dispositions du présent titre.
Les éléments déduits des fonds propres conformément aux dispositions du règlement n° 90-02 sont exclus du calcul du montant des expositions pondérées.


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Le montant des expositions pondérées est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération selon les dispositions du présent titre.

Les éléments déduits des fonds propres conformément aux dispositions du règlement n° 90-02 sont exclus du calcul du montant des expositions pondérées.