JORF n°0198 du 28 août 2015

Chapitre VI : Titularisation

Article 11

Le contrôleur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III et V ci-dessus est, en application de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.

Article 12

La directrice générale des douanes et droits indirects procède à la titularisation des stagiaires après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 novembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19 > >

> - Arrêté du 20 novembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19 > >

Article 14

La directrice générale des douanes et droits indirects et le directeur national du recrutement et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.